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Règles du contentieux administratif à nouveau modifiées

Conseil d'Etat

Les règles du contentieux administratif ont à nouveau été modifiées par le décret n° 2018-617 du 17 juillet 2018 portant modification du code de justice administrative et du code de l’urbanisme.  Ce texte s’inscrit dans la continuité des réformes modifications récentes, textuelles ou jurisprudentielles, en restreignant l’accès au juge administratif et en augmentant ses pouvoirs dans le cadre de l’instruction des dossiers.

La principale nouveauté du décret n°2018-617 est la création d’un article R. 612-5-2 au sein du code de justice administrative. Désormais, en cas de rejet d’un référé suspension au motif de l’absence de moyen propre à faire naître doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartiendra au requérant de confirmer le maintien de sa requête dans un délai d’un mois à compter de la notification du rejet, sous peine d’être réputé s’être désisté.

D’autres modifications importantes sont spécifiques au contentieux du droit de l’urbanisme:

Il est prévu la prolongation jusqu’au 31 décembre 2022 de la suppression du degré d’appel pour certains contentieux en urbanisme initialement prévue pour le 1er décembre 2018. Cette dernière s’applique aux recours contre les permis de construire ou de démolir un bâtiment à usage principal d’habitation et contre les permis d’aménager un lotissement lorsque le bâtiment ou le lotissement est implanté en tout ou partie sur le territoire d’une commune à fortes tensions (article R. 811-1-1 du code de justice administrative).

Le décret prévoit également la réduction du délai à compter duquel il n’est plus possible de demander l’annulation de l’autorisation de construire lorsque la construction est achevée qui passe de 1 à 6 mois (article R. 600-3 du code de l’urbanisme).

S’agissant des requêtes dirigées contre une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le code de l’urbanisme, le décret du 17 juillet 2018 crée une nouvelle obligation d’accompagner la requête “du titre de propriété, de la promesse de vente, du bail, du contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation, du contrat de bail, ou de tout autre acte de nature à établir le caractère régulier de l’occupation ou de la détention de son bien par le requérant.” (article R. 600-4 du code de l’urbanisme).

Enfin, le décret du 17 juillet 2018 durcit le mécanisme de cristallisation des moyens en contentieux de l’urbanisme: les parties ne pourront désormais plus invoquer de moyens nouveaux passé un délai de deux mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense (art. R. 600-5 du code de l’urbanisme).

 

Par Maître Louis le FOYER DE COSTIL, Avocat à la Cour.