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Un projet de réforme modernisant le fonctionnement des copropriétés

Illustration actualité juridique

Une modernisation nécessaire des moyens de communication dans le cadre de l’activité des syndics envers leurs clients à travers une prochaine réforme.

Le sénateur Jean-Pierre Sueur appelle l’attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la Justice dans une question publiée le 12 juillet 2012 concernant la nécessaire modernisation du fonctionnement des copropriétés.En effet, le décret du 1er mars 2007 prohibe l’utilisation des moyens modernes de communication et notamment du courrier électronique et de l’internet sécurisé, dans le cadre de l’activité réglementée des syndics avec leurs clients pour l’envoi de divers avis et des convocations aux assemblées générales, par exemple.Afin de renforcer la sécurité juridique, il lui demande si elle entend modifier les décrets et dans quels délais afin de permettre, d’une part, l’utilisation de ces moyens modernes et, d’autre part, la prise en compte du point de départ des délais de convocation au lendemain du jour du dépôt du courrier auprès des services postaux, le cachet de la poste faisant foi.
Dans la réponse publiée le 22 novembre 2012, la ministre de la Justice lui rétorque que le gouvernement a engagé une réflexion approfondie sur la dématérialisation des échanges intervenant en application du droit de la copropriété, dans laquelle il voit notamment une source d’économies pour les syndicats de copropriétaires.Un projet de décret sera présenté au Conseil d’État, d’ici la fin de l’année. Cette réforme envisage  la suppression des notifications et mises en demeure par voie de télécopie.
En ce qui concerne le point de départ des délais courant à compter de ces notifications et mises en demeure, il est fixé à l’article 64 du décret du 17 mars 1967 au lendemain du jour de la première présentation de la lettre recommandée au domicile du destinataire. Cette règle, qui permet de déterminer clairement le point de départ du délai de convocation à l’assemblée générale prévu à l’article 9 du décret précité, n’appelle pas en l’état de modification.

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