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Bail rural : mise à disposition irrégulière

Illustration actualité juridique

Pour résilier le contrat de bail en faveur du bailleur pour défaut d’exploitation personnelle du bien loué car mis à disposition d’un colocataire, le juge doit rechercher si le manquement constaté était de nature à porter préjudice au bailleur.

M. X. a donné à bail à ferme solidairement aux époux Y., diverses parcelles dont il est propriétaire. Par la suite, les parcelles ont été mises à disposition d’un groupement agricole d’exploitation en commun (GAEC) constitué entre les époux Y. et leur fils.M. et Mme Y. ont saisi le tribunal paritaire des baux ruraux d’une demande d’autorisation de cession de leurs baux à leur fils. Le bailleur s’est opposé à cette demande et a reconventionnellement sollicité la résiliation des baux.
Dans un arrêt du 18 mai 2011, la cour d’appel d’Orléans a accueilli la demande reconventionnelle.Les juges du fond ont retenu M. Y., co-titulaire du bail tenu, à ce titre, d’exploiter personnellement le bien loué, a, sans en informer le bailleur, cessé toute activité personnelle et mis, de facto, le droit de bail dont il était titulaire à la disposition du GAEC dont il n’était plus membre.Ils ont considéré que « ce manquement à l’une des obligations essentielles que les baux mettaient à la charge des preneurs est d’une gravité telle qu’il justifiait la résiliation des baux en cours ».
La Cour de cassation casse l’arrêt le 3 octobre 2012, au visa de l’article L. 411-31 II 3° du code rural et de la pêche maritime.La Haute juridiction judiciaire estime qu’en statuant ainsi, « alors qu’elle constatait une contravention aux dispositions de l’article L. 411-37 du code rural et de la pêche maritime, la cour d’appel, qui n’a pas recherché si le manquement constaté était de nature à porter préjudice au bailleur, n’a pas donné de base légale à sa décision ».

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