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La coutume internationale en matière d’adoption

Illustration actualité juridique

La Cour de cassation rappelle que les actes établis par une autorité étrangère et destinés à être produits devant les juridictions françaises, doivent être légalisés pour y produire effets.

La première chambre civile de la Cour de cassation a rendu un arrêt le 28 novembre 2012, relatif à l’articulation de la coutume internationale et de l’adoption.
En l’espèce, alors que l’adoption simple par Mme X. de l’enfant G., né en Haïti, a été prononcée en 2010 et transcrite sur les registres de l’état civil Haïtien, l’adoptante saisit le tribunal de grande instance d’une requête en adoption plénière et produit un consentement à une adoption plénière non légalisé, recueilli en 2009.
Pour prononcer l’adoption plénière de l’enfant, l’arrêt rendu par la cour d’appel de Rouen le 2 novembre 2011, a retenu que l’article 370-3 du code civil n’impose aucune forme au consentement. L’exigence de légalisation ajoute à ce texte une dimension nouvelle. L’adoptante n’en n’était pas informée et il convient en conséquence d’examiner l’acte en lui même afin de déterminer, en dépit de son absence de légalisation, la force probante qui peut s’y attacher. 
L’arrêt est cassé et annulé par la Cour de cassation qui, au visa de la coutume internationale, considère que la cour d’appel a méconnu la coutume internationale en faisant ainsi produire effet en France un acte non légalisé établi par une autorité étrangère, en l’absence de Convention internationale contraire.
 
 

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