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Autonomie des assemblées générales de copropriété

Illustration actualité juridique

Les demandes d’annulation qui ne constituent pas des demandes additionnelles aux demandes initiales au sens des articles 4, 63 et 65 du code de procédure civile sont irrecevables.

Des copropriétaires ont demandé par assignation l’annulation d’une assemblée générale de 2004, et par voie de conclusions l’annulation d’assemblées générales de 2005 et 2006, pour défaut de mandat confié au syndic en raison du manquement aux dispositions de l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965 dans son ancienne rédaction alors applicable, dès lors qu’il n’aurait pas soumis au vote de l’assemblée générale lors de sa première désignation en 1999 et au moins tous les trois ans, la décision d’ouvrir ou non un compte bancaire ou postal séparé au nom du syndicat.

Dans un arrêt du 20 janvier 2011, la cour d’appel de Rennes a jugé que l’obligation de faire délibérer l’assemblée générale sur la décision d’ouvrir ou non un compte bancaire ou postal séparé au nom du syndicat ne peut s’entendre que comme étant celle d’un syndic en place qui seul peut convoquer l’assemblée générale, de sorte que le syndic a satisfait aux dispositions de l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965 dans sa rédaction applicable à la cause. Au surplus, elle a jugé que, s’agissant d’une action en nullité devant être d’autant plus strictement interprétée que chaque assemblée générale est autonome, les demandes d’annulation qui ne constituaient pas des demandes additionnelles à la demande initiale de nullité de l’assemblée générale du 9 juillet 2004 étaient irrecevables.

La Cour de cassation approuve les juges du fond. Dans un arrêt du 30 mai 2012, elle retient que les demandes d’annulation qui ne constituent pas des demandes additionnelles aux demandes initiales au sens des articles 4, 63 et 65 du code de procédure civile sont irrecevables.

 

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