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Libéralités : charge de la preuve de la donation déguisée

Illustration actualité juridique

Il incombe aux cohéritiers qui allèguent l’existence d’une donation déguisée de prouver que le de cujus du donataire présumé a financé avec une intention libérale l’acquisition par celui-ci du bien litigieux.

M. X. a acquis la nue-propriété d’une ferme en 1947, puis l’usufruit du même bien en 1949.A la suite d’un incendie survenu en 1981, il a perçu une indemnité de son assureur.Au cours des opérations de liquidation et de partage des successions de ses parents, ses cohéritiers ont prétendu qu’il avait bénéficié d’une donation déguisée dont il doit le rapport.

Dans un arrêt du 8 novembre 2010, la cour d’appel de Besançon a ordonné le rapport à la succession de chacun de ses parents de l’indemnité d’assurance que M. X. a perçue ainsi que, le cas échéant, la valeur résiduelle du terrain sur lequel était édifiée la ferme.Les juges du fond ont retenu que M. X., à l’époque âgé de 22 ans, jeune agriculteur tout juste majeur, ne justifiait pas de la manière dont il a pu payer le prix d’acquisition de sa ferme, et que l’immédiate antériorité de la vente de biens immobiliers par ses parents, le montant sensiblement égal du prix de ces deux opérations, le fait qu’il ne disposait manifestement pas lui-même de la somme nécessaire à son acquisition et que ses explications quant à l’emprunt qu’il aurait contracté sont inexactes, constituent autant d’indices précis et concordants qui permettent de conclure que le prix de la ferme acquise par M. X. a bien été payé par ses parents, de sorte que l’existence de la donation indirecte alléguée est démontrée.

La Cour de cassation casse l’arrêt le 26 septembre 2012.

Elle estime qu’en statuant ainsi, « alors qu’il incombait à ses cohéritiers qui alléguaient l’existence d’une donation déguisée de prouver que les parents de M. X. avaient financé avec une intention libérale l’acquisition par celui-ci du bien litigieux », la cour d’appel a inversé la charge de la preuve et violé l’article Droit des affaires5 du code civil, ensemble l’article 843, du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 23 juin 2006.

 

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