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Rappel du principe de révision de la prestation compensatoire

Illustration actualité juridique

Toutes les rentes fixées au titre de prestation compensatoire à l’occasion d’un divorce dans une convention, y compris lorsque celle-ci prend la forme d’une transaction, peuvent faire l’objet d’une révision.

A l’occasion du divorce de deux époux, le juge attribue à l’épouse une prestation compensatoire en capital. Suite à un accord des époux, prenant la forme d’une transaction homologuée par le juge, le versement de ce capital est alors remplacé par le versement d’une rente viagère mensuelle. Des années plus tard, l’époux réclame la suppression de cette prestation compensatoire.
Dans un arrêt du 12 juillet 2011, la cour d’appel d’Orléans accueille cette demande au motif que l’époux démontrait un changement important dans ses ressources et que les besoins de son épouse avaient par ailleurs diminué.
L’épouse forme alors un pourvoi en cassation contre cet arrêt, prétendant que la transaction avait autorité de chose jugée et ne pouvait pas être remise en cause, d’autant qu’elle avait acquis force exécutoire suite à son homologation par le juge.
La Cour de cassation rejette son pourvoi le 30 janvier 2013 considérant que le principe de révision des prestations compensatoires, applicable en vertu de l’article 33 VI de la loi du 26 mai 2004 relative au divorce à toutes les rentes viagères fixées par convention, s’applique également en cas de transaction. La prestation compensatoire accordée en l’espèce à l’épouse pouvait donc être supprimée par la cour d’appel, la transaction pouvant faire l’objet d’une remise en cause. La Cour de cassation rappelle par conséquent ici le caractère révisable de la prestation compensatoire.

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