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Indemnisation d’un avocat en raison du retard d’un train

Illustration actualité juridique

Le débiteur de l’obligation n’est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qu’on a pu prévoir lors du contrat. 

Un avocat au barreau de Limoges, devant plaider au tribunal de commerce de Paris à dix heures a acheté un billet de train aller- retour. Or celui-ci est parvenu à Paris avec près de quatre heures de retard et n’a donc pu assister son client. L’avocat a réclamé à la SNCF le remboursement du prix du voyage ainsi que des dommages-intérêts.

Le 29 décembre 2010, la juridiction de proximité de Limoges, a accueilli sa demande. En effet, les juges ont écarté la force majeure invoquée par la SNCF et ont rappelé l’impératif de ponctualité figurant au cahier des charges de celle-ci puis retenu que l’avocat, ayant pris la précaution d’organiser son voyage en se ménageant un temps largement suffisant pour se faire transporter en taxi à Paris au tribunal où sa présence était indispensable, a subi, ce voyage étant devenu sans objet, un préjudice dont la SNCF, seule responsable, doit l’indemniser en lui versant, outre une somme représentant le remboursement du prix du voyage, 500 euros pour compenser sa perte d’honoraires, 1.000 euros pour la perte de crédibilité vis-à-vis de son client et 500 euros en réparation de l’inquiétude et de l’énervement qu’il a éprouvés. 

La Cour de cassation, dans un arrêt en date du 26 septembre 2012, casse le jugement au visa de l’article 1150 du Code civil au motif que le dommage invoqué était prévisible lors de la conclusion du contrat de transport, si ce n’est quant au coût de celui-ci rendu inutile par l’effet du retard subi, et constituait une suite immédiate et directe de l’inexécution de ce contrat.De plus, la Haute juridiction précise qu’ « en décidant que la SNCF, qui ne connaît pas les projets des usagers, doit réparer une perte d’honoraires d’avocat et une perte de crédibilité de ce dernier à l’égard de son client, le juge de proximité a fait entrer dans le champ de la responsabilité contractuelle des chefs de préjudice qui n’en relevaient pas ».
 

 

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