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Exigibilité de la prestation compensatoire

Illustration actualité juridique

Dès lors que l’ex-époux a interjeté un appel général, la dévolution s’est opérée pour le tout, peu important que les partis aient pu limiter le débat, par voie de conclusions, au seul chef de la décision concernant la prestation compensatoire, cette limitation ne valant pas acquiescement.

A la suite d’un divorce, ayant donné lieu à un jugement du 1er mars 1996, puis à un arrêt du 29 juin 1997, des difficultés ont opposé les ex-époux à propos de sommes réclamées notamment à titre de prestation compensatoire par l’ex-épouse. Celle-ci ayant fait notifier, courant novembre et décembre 2006, des commandements aux fins de saisie-vente puis un procès-verbal d’indisponibilité de ses deux véhicules à l’ex-époux, ce dernier a saisi un juge de l’exécution de demandes de mainlevée en faisant valoir que le divorce avait pris effet le 1er mars 1996, date du jugement dont il soutenait qu’il n’aurait, selon lui, été frappé d’appel que sur la prestation compensatoire, de sorte qu’il n’aurait été tenu au versement de la prestation compensatoire allouée sous la forme d’une rente mensuelle payable pendant dix ans que jusqu’au 1er mars 2006.
Le 31 janvier 2013, la Cour de cassation approuve la cour d’appel de Rennes d’avoir débouté l’ex-époux de ses demandes.Elle considère que « dès lors que l’ex-époux avait interjeté un appel général de sorte que la dévolution s’était opérée pour le tout, peu important que les conclusions des parties n’aient critiqué que certains chef de la décision, et alors que cette limitation, dans les conclusions, des chefs critiqués du jugement ne valaient pas acquiescement, la cour d’appel a exactement retenu que la décision quant au divorce n’était passée en force de chose jugée qu’après le prononcé de l’arrêt ».

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