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Bail d’habitation : arriéré de charges locatives pour un logement social individuel

Illustration actualité juridique

En l’absence de distinction selon le caractère collectif ou individuel de l’immeuble dont dépend le bien donné à bail, le juge ne peut mettre à néant l’ordonnance obtenue par une société HLM portant injonction à des locataires de payer un arriéré de charges locatives.

Une société d’habitations à loyer modéré a consenti à M. X. une location avec promesse unilatérale de vente portant sur un pavillon dont elle était propriétaire.

La bailleresse a obtenu une ordonnance portant injonction aux époux X. de payer une certaine somme au titre d’un arriéré de charges locatives.

Les locataires ont formé opposition à cette ordonnance et sollicité des dommages et intérêts.
Dans un jugement du 28 mars 2011, le tribunal d’instance de Beauvais a mis à néant l’ordonnance et a rejeté la demande en paiement de la société.

Le jugement a retenu que « le contrat a force de loi, nonobstant tout écrit unilatéral du bailleur, antérieur ou postérieur, à sa signature », et « qu’il prévoyait que des charges locatives peuvent être dues ‘en matière de collectif’, que tel n’est pas le cas en l’espèce, s’agissant d’un pavillon individuel ».

La Cour de cassation casse l’arrêt le 3 octobre 2012.

Elle estime qu’en statuant ainsi, « alors que l’article L. 442-3 du code de la construction et de l’habitation n’opère pas de distinction selon le caractère collectif ou individuel de l’immeuble dont dépend le bien donné à bail », le tribunal a violé cet article.

 

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