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Un testament peut-il conditionner un legs à une conversion religieuse ?

Illustration actualité juridique

La cour d’appel aurait dû rechercher si la clause conditionnant l’attribution du legs à la conversion de la femme et des enfants du légataire à la religion juive ne portait pas atteinte à l’ordre public.

Une veuve, de nationalité marocaine, est décédée en 1995 à Nice, où elle résidait depuis 1992, en laissant trois enfants. Devant deux notaires rabbiniques à Casablanca, elle avait pris avec son mari des dispositions testamentaires pour se transmettre mutuellement l’universalité de leurs biens en cas de prédécès et, au-delà, organiser la vie de leur dernière fille, handicapée, confiée entièrement à leur autre fille, qui devait recevoir le restant des biens disponibles. Elle avait donné procuration à sa fille devant les « rabbins-notaires » à Casablanca, pour agir en son nom. En 1995, le juge des tutelles a prononcé la mise sous tutelle de l’une des filles et la curatelle renforcée de l’autre.

En 2007, le frère a assigné ses deux soeurs devant un tribunal français en ouverture des opérations de partage et de liquidation de la succession de leur mère.Par jugement du 17 mars 2009, le tribunal a annulé le testament et partagé en trois les biens successoraux.
La cour d’appel d’Aix-en-Provence l’a débouté de sa demande en nullité du testament par un arrêt du 25 mars 2010.

Les juges ont constaté que le testament litigieux contenait une clause selon laquelle « à la mort de la dernière fille, tous les biens disponibles, biens meubles et immeubles et tout ce qui pourra avoir une valeur quelconque, revient de droit à leur fils aîné (…) mais à la condition que sa femme et ses enfants soient déjà convertis à la religion juive. »

Le 21 novembre 2012, la Cour de cassation censure l’arrêt au visa des articles 8 et 9 de la Convention européenne des droits de l’homme, ensemble l’article 455 du code de procédure civile : la cour d’appel aurait dû rechercher comme il le lui était demandé si la clause précitée ne portait pas atteinte à l’ordre public interne.

 

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