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Calcul des récompenses : évaluation du profit subsistant

Illustration actualité juridique

La plus-value procurée au patrimoine enrichi ne doit pas être déterminée par une revalorisation de la dépense faite.

Un homme a acquis un terrain sur lequel était édifiée une maison d’habitation. Deux ans plus tard, il s’est marié sous le régime conventionnel de la communauté réduite aux acquêts, le contrat de mariage précisant qu’une somme restait due au titre d’un prêt contracté par le mari et que les futurs époux avaient souscrit, conjointement et solidairement, deux emprunts.Après le mariage, l’époux a fait construire une nouvelle maison d’habitation sur le terrain lui appartenant en propre. Le divorce des époux a été prononcé quelques années plus tard. L’ex-époux a apporté l’immeuble à une société civile immobilière constituée avec sa mère et dont il détient  la majorité des parts sociales. Des difficultés sont nées pour la liquidation et le partage de leur communauté.
La cour d’appel de Douai, se basant sur un rapport d’expertise, a fixé à une certaine somme le montant de la récompense due par l’époux à la communauté au titre des deniers communs employés pour rembourser les trois emprunts contractés pour financer la construction de la nouvelle maison d’habitation sur le terrain lui appartenant en propre.
Dans un arrêt du 13 février 2013, la Cour de cassation censure l’arrêt au visa de l’article Fiches9, alinéa 3, du code civil : elle rappelle que « si la récompense due à la communauté devait être fixée d’après la proportion dans laquelle les fonds empruntés à la communauté avaient contribué au financement de la nouvelle construction, la plus-value procurée au patrimoine enrichi devait être déterminée, non par une revalorisation de la dépense faite, mais en déduisant de la valeur actuelle de l’immeuble la valeur actuelle de ce bien dans sa consistance antérieure aux travaux ouvrant droit à récompense ».

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