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Caractérisation du maintien de la collaboration entre époux

Illustration actualité juridique

Le maintien de la collaboration entre époux après la cessation de leur cohabitation ne peut se déduire de l’exécution par un conjoint des obligations résultant du mariage.

A l’occasion d’un divorce prononcé aux torts exclusifs de l’époux, le juge aux affaires familiales fixe la date de prise d’effet du divorce à la date de l’ordonnance de non-conciliation. L’époux demande alors le report de la date des effets du divorce à la date de séparation de fait, qui était antérieure.
Dans un arrêt du 2 décembre 2010, la cour d’appel d’Aix-en-Provence le déboute de sa demande au motif qu’il perdurait une collaboration entre les époux même après la date de cessation de cohabitation, l’époux contribuant aux charges du mariage et versant une pension alimentaire à son épouse au titre du devoir de secours.
L’époux forme alors un pourvoi en cassation contre cet arrêt soutenant que la collaboration entre époux suppose une volonté commune de ces derniers. Or en l’espèce, la contribution de l’époux aux charges du mariage et son versement d’une pension alimentaire à son épouse ne résultaient pas de sa volonté mais d’une condamnation.
La Cour de cassation censure les juges du fond sur ce point le 6 mars 2013, considérant que le maintien de la collaboration entre époux postérieurement à la cessation de cohabitation ne peut se déduire de l’exécution par un conjoint des obligations résultant du mariage. Ainsi, la contribution aux charges du mariage et le versement d’une pension alimentaire au titre du devoir de secours ne caractérisent pas le maintien de la collaboration entre les époux.

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