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TUE : qualification d’aides d’État

Illustration actualité juridique

Le fait que les aides aient été cofinancées par des contributions volontaires des associations des producteurs concernés ne s’oppose pas à leur qualification d’aides d’État.

De 1992 à 2002, des organisations françaises de producteurs de fruits et légumes ont reçu des aides versées par un fonds opérationnel pour un montant estimé par la Commission à plus de 330 millions d’euros. Ces « plans de campagne » avaient pour objet d’atténuer les effets d’excédents temporaires de l’offre de fruits et légumes, de réguler les cours des marchés par une approche collective coordonnée et de financer des actions structurelles destinées à permettre l’adaptation de ce secteur au marché.Le fonds était géré par des comités économiques agricoles agréés, qui rassemblent les organisations des producteurs agricoles au niveau régional. Il était alimenté à hauteur de 30 à 50 % par des cotisations volontaires des producteurs. Ceux qui n’avaient pas versé ces cotisations ne pouvaient pas bénéficier des aides. Pour le reste, le fonds était alimenté par l’Office national interprofessionnel des fruits, des légumes et de l’horticulture (Oniflhor), établissement public à caractère industriel et commercial placé sous tutelle de l’État français.
Par décision du 28 janvier 20091, la Commission européenne a considéré que les aides en question constituaient des aides d’État illégales – car non notifiées à la Commission – et incompatibles avec le marché commun. Elle a donc ordonné leur récupération par la France, avec intérêts, auprès de leurs bénéficiaires. La France, la Fédération de l’organisation économique fruits et légumes (Fedecom) ainsi que les Producteurs de légumes de France ont introduit des recours en annulation à l’encontre de cette décision devant le Tribunal.
Par trois arrêts du 27 septembre 2012, le Tribunal rejette ces recours. Sur la question de savoir si les aides en cause pouvaient être considérées comme des ressources d’Etat, et dès lors être qualifiées d’aides d’État, malgré le fait qu’elles étaient, en partie, financées par des contributions volontaires des bénéficiaires, le Tribunal relève que le critère pertinent n’est pas l’origine initiale des ressources, mais le degré d’intervention de l’autorité publique dans la définition des mesures litigieuses et de leurs modalités de financement.Le Tribunal constate que c’est l’Oniflhor, établissement public placé sous la tutelle de l’État, qui décidait de manière unilatérale des mesures financées par les plans de campagne, des modalités de leur mise en oeuvre et de leurs modalités de financement. Si les comités économiques agricoles agréés étaient chargés de gérer le fonds opérationnel destiné au financement de ces mesures, ils ne disposaient cependant d’aucune marge de manoeuvre dans leur application. 
Le Tribunal relève également que les bénéficiaires des mesures ne disposaient que du seul pouvoir de participer ou non au système ainsi défini par l’Oniflhor, en acceptant ou en refusant de verser les parts professionnelles fixées par ce dernier.
Par conséquent, il conclut que c’est à bon droit que la Commission a considéré que les mesures litigieuses étaient constitutives d’aides d’État.

 

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