Site icon Le Portail du Droit

Charge de la preuve du bordereau de rétractation et présomption de remise effective

Illustration actualité juridique

La reconnaissance écrite par l’emprunteur dans le corps de l’offre de prêt à la consommation de la remise d’un bordereau de rétractation détachable joint à l’offre permet de présumer la remise effective du bordereau, et ainsi de faire peser la charge de la preuve en matière de bordereau de rétractation sur l’emprunteur.

Un établissement de crédit assigne la particulière à qui il avait consenti un prêt personnel en paiement du solde de ce prêt, invoquant la déchéance du terme.
Dans un arrêt du 4 novembre 2011, la cour d’appel d’Aix-en-Provence accueille la demande de l’établissement de crédit et déboute l’emprunteuse de sa demande en déchéance du droit aux intérêts du prêteur. Celle-ci forme alors un pourvoi en cassation contre cet arrêt, invoquant le fait que la charge de la preuve de l’existence du bordereau de rétractation accompagnant l’offre de prêt, qu’elle prétendait ne pas avoir reçu en l’espèce, pesait sur le prêteur professionnel ayant consenti le crédit.
La Cour de cassation rejette le pourvoi de l’emprunteuse le 16 janvier 2013, s’appuyant sur la reconnaissance écrite dans le corps de l’offre de prêt par celle-ci de la remise du bordereau de rétractation pour considérer qu’il existait une présomption de remise effective de ce bordereau. Ainsi, il appartenait bien à l’emprunteuse de rapporter la preuve de l’absence de bordereau de rétractation ou de son irrégularité, la charge de la preuve pesant en effet sur celle-ci et non sur l’établissement de crédit.

© LegalNews