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Portée de la clause de reconnaissance relative aux CGV

Illustration actualité juridique

La connaissance de l’acheteur des conditions générales de vente ne peut se déduire de la simple clause de reconnaissance figurant sur la confirmation de commande signée par celui-ci, qui constitue une clause de style.

Suite à la constatation par ses clients de non-conformités et malfaçons des produits livrés, la société ayant passée commande ne paye pas la facture et procède à des réclamations. Le fournisseur l’assigne donc en paiement de cette facture, invoquant pour s’opposer aux réclamations faites par la société la forclusion de celles-ci.
Dans un arrêt du 9 février 2011, la cour d’appel d’Aix-en-Provence le déboute de sa demande, prononce la résolution judiciaire de la vente et lui enjoint de reprendre la marchandise et d’indemniser la société, au motif que la société n’avait pas eu connaissance des conditions générales de vente et que de ce fait, le fournisseur ne pouvait lui opposer la forclusion des réclamations.
Le fournisseur forme alors un pourvoi en cassation contre cet arrêt, prétendant que la clause de reconnaissance relative à la réception des conditions générales de vente figurant sur la confirmation de commande et qui avait été signée par la société avait valeur de loi pour les parties et non de simple clause de style.
La Cour de cassation rejette son pourvoi le 19 février 2013 considérant que, la commande constituant le premier contrat conclu entre les parties et la société n’ayant pas eu le catalogue du fournisseur à sa disposition, la clause de reconnaissance constituait une simple clause de style et ne permettait pas de considérer que la société avait eu connaissance des conditions générales de vente.

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