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Date d’évaluation des parts en cas de retrait d’un associé

Illustration actualité juridique

La valeur des droits sociaux de l’associé qui se retire doit être déterminée à la date la plus proche de celle du remboursement de la valeur de ces droits.

Une associée de société civile immobilière (SCI) a été autorisée, par arrêt irrévocable du 4 octobre 2002, à se retirer de la société. A défaut d’accord amiable entre les associés sur la valeur de ses droits sociaux, l’associée sortante a obtenu la désignation d’un expert en application de l’article 1843-4 du code civil. Celui-ci a déposé son rapport le 25 octobre 2007, retenant comme date d’évaluation des parts sociales celle de l’arrêt ayant autorisé le retrait. L’associée a demandé que les parts qu’elle détenait dans la société soient évaluées à la date la plus proche de leur remboursement effectif.
Le 20 octobre 2011, la cour d’appel de Paris a dit que le rapport d’expertise était entaché d’une erreur grossière et a renvoyé les parties à saisir la juridiction compétente pour désigner l’expert chargé d’évaluer ses droits sociaux.Les juges ont retenu que la valeur des droits sociaux de l’associé qui se retire doit être déterminée à la date la plus proche de celle du remboursement de la valeur de ces droits. Ils en ont déduit que l’expert avait commis une erreur grossière en évaluant les parts sociales de l’associée à la date de l’arrêt ayant autorisé le retrait.La SCI s’est pourvue en cassation, faisant valoir que l’ignorance, par l’expert, d’une jurisprudence postérieure au dépôt de son rapport ne pouvait être qualifiée d’erreur grossière.
La Cour de cassation rejette le pourvoi par un arrêt du 15 janvier 2013.Elle retient que l’arrêt rendu le 4 mai 2010 par la Cour de cassation ne constitue ni un revirement, ni même l’expression d’une évolution imprévisible de la jurisprudence. Dès lors, la société n’est pas fondée à s’en prévaloir pour contester l’erreur grossière reprochée à l’expert judiciaire.

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