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La confusion des patrimoines suppose l’existence de relations financières anormales

Illustration actualité juridique

Une procédure collective ne peut être étendue à une ou plusieurs autres personnes qu’en cas de confusion de leur patrimoine avec celui du débiteur ou de fictivité de la personne morale.

Dans l’arrêt rendu par la Cour de cassation le 30 octobre 2012, il s’agissait d’une société qui avait été mise en redressement puis en liquidation judiciaires. Le liquidateur a demandé l’extension de cette procédure au gérant de la société, ainsi qu’à son épouse propriétaire d’un parc au profit duquel la société avait réalisé des travaux d’aménagement et d’entretien, et à l’association du parc créée pour l’exploitation de celui-ci. Au cours de cette procédure, l’association a été mise en liquidation judiciaire.
Mme Y. conteste l’extension de la procédure de liquidation judiciaire de la société à son encontre.
La chambre commerciale s’aligne sur la décision de la cour d’appel d’Angers en date du 9 août 2011.En effet, elle retient que le parc du domaine dont Mme Y. était propriétaire a bénéficié, sans contrepartie, de travaux d’aménagement et d’entretien importants accomplis, pendant plusieurs mois, par la société dont elle était associée et que dirigeait son époux.De plus, l’association qui, sous la seule direction de Mme Y., a commandé les travaux, n’a constitué en réalité qu’un écran artificiellement aménagé pour permettre à sa présidente de profiter des travaux sans en assumer la charge. Enfin, ces travaux ont considérablement augmenté la valeur de la propriété dont Mme Y. avait gardé la jouissance malgré sa mise à disposition gratuite.Il est alors question de relations financières anormales entre la société et Mme Y. caractérisant la confusion de leur patrimoine.

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