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CJUE : les passagers de vols retardés de manière importante peuvent être indemnisés

Illustration actualité juridique

Les passagers de vols retardés disposent du droit à indemnisation lorsqu’ils atteignent leur destination finale plus de trois heures après l’heure d’arrivée initialement prévue par le transporteur aérien, sauf si celui-ci peut se prévaloir d’une force majeure.

L’Amtsgericht Köln (Allemagne) et la High Court of Justice (England & Wales), Queen’s Bench Division (Administrative Court) (Royaume-Uni) ont introduit des demandes de décision préjudicielle portant sur l’interprétation et la validité des articles 5 à 7 du règlement (CE) nº 261/2004 du 11 février 2004, établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol.La demande relative à l’affaire C-581/10 a été présentée suite au refus d’une compagnie aérienne d’indemniser des passagers acheminés à l’aéroport de destination avec un retard de 24 heures par rapport à l’heure d’arrivée initialement prévue.La demande relative à l’affaire C-629/10 a été présentée dans le cadre d’un litige opposant des compagnies aériennes à la Civil Aviation Authority au sujet du refus de cette dernière de leur garantir qu’elle n’interpréterait pas le règlement nº 261/2004 en ce sens qu’il impose une obligation pour les compagnies aériennes d’indemniser les passagers en cas de retard de leur vol.
Dans un arrêt du 22 octobre 2012, la Cour de justice de l’Union européenne estime que les articles 5 à 7 du règlement n° 261/2004 doivent être interprétés en ce sens que « les passagers de vols retardés disposent du droit à indemnisation en vertu de ce règlement lorsqu’ils subissent, en raison de tels vols, une perte de temps égale ou supérieure à trois heures, c’est-à-dire lorsqu’ils atteignent leur destination finale trois heures ou plus après l’heure d’arrivée initialement prévue par le transporteur aérien ».Elle ajoute que, « cependant, un tel retard ne donne pas droit à une indemnisation en faveur des passagers si le transporteur aérien est en mesure de prouver que le retard important est dû à des circonstances extraordinaires qui n’auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises, à savoir des circonstances qui échappent à la maîtrise effective du transporteur aérien ».

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