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Précisions de la chambre commerciale sur la notion d’objet social

Illustration actualité juridique

La perte de la qualité d’associé ne fait pas par elle-même obstacle à ce que l’activité constituant l’objet d’un GAEC soit réalisée par le travail en commun de plusieurs associés, de sorte qu’elle n’a pas pour conséquence l’extinction de cet objet et n’implique donc pas la dissolution de la société.

Un groupement agricole d’exploitation en commun (GAEC) a été constitué entre les frères M. et H. X. Ce dernier, souhaitant se retirer du GAEC, a alors cédé à son frère ses parts sociales, ainsi que deux parcelles de terre. Après que cette cession eut été déclarée parfaite par arrêt du 9 mars 2004, M. H. X. a, par acte du 21 mars 2007, fait assigner son frère et le GAEC afin, notamment, que soit constatée, à cette date, la dissolution de ce dernier pour extinction de son objet et qu’il soit procédé à sa liquidation.La cour d’appel de Pau, dans un arrêt du 30 juin 2010, a accueilli cette demande. Elle a retenu que le travail en commun ne constitue pas un moyen de mise en œuvre de l’objet social, ou un objet déterminant l’obtention du statut particulier octroyé par décision administrative, mais bien, du fait des dispositions de la loi, l’objet social du GAEC. Dès lors, la disparition du travail en commun entraînait la disparition de l’objet social et, partant, la dissolution de la société. L’objet social de travail en commun ayant disparu, la dissolution de la société ne pouvait donc qu’être constatée.
La Cour de cassation censure les juges du fond sur ce point. Dans un arrêt du 20 novembre 2012, elle retient que le GAEC avait pour objet l’exploitation des biens agricoles apportés ou mis à sa disposition par les associés, achetés ou pris à bail par lui, et généralement toutes activités se rattachant à cet objet pourvu qu’elles ne modifient pas le caractère civil du groupement et soient conformes aux textes régissant les GAEC. En conséquence, la perte de sa qualité d’associé par M. H. X. ne faisait pas par elle-même obstacle à ce que l’activité constituant l’objet du GAEC fût réalisée par le travail en commun de plusieurs associés, et n’avait donc pas pour conséquence l’extinction de cet objet et n’impliquait donc pas la dissolution de la société.

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