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Action en réparation du préjudice éventuellement subi du fait d’un vice caché

Illustration actualité juridique

Une action en réparation du préjudice éventuellement subi du fait d’un vice caché n’étant pas subordonnée à l’exercice d’une action rédhibitoire ou estimatoire, elle peut être engagée de manière autonome.

M. X. a acquis auprès des époux Y. un navire d’occasion, étant convenu que la vente ne deviendrait définitive qu’après une expertise amiable du bateau, qui a révélé une anomalie du moteur « tribord » nécessitant des travaux de réparations, pris en charge par les vendeurs. Les clauses de réserve prévues à l’acte de vente ont alors été levées par l’acquéreur. La société P. en charge de la réparation du moteur, a, à cette occasion, décelé de nouveaux désordres au niveau du moteur « babord ». M. X. a alors assigné les vendeurs, sur le fondement de la garantie des vices cachés, en paiement de dommages-intérêts et en remboursement du coût de réparation du moteur « babord ».

La cour d’appel de Poitiers, dans un arrêt du 13 mai 2011, a débouté M. X. de ses demandes, au motif qu’il appartenait à ce dernier, quel que soit son niveau de qualification, de faire procéder aux essais nécessaires et de prendre toute initiative utile pour s’assurer de l’absence de vice affectant les moteurs, seule une sortie en mer, en présence de techniciens, étant de nature à établir ces vices, ce qui, compte tenu du prix du navire, constituait une précaution élémentaire. Au surplus, la notion de vice caché ne peut en soi fonder une action propre en dommages-intérêts laquelle n’est que l’accessoire d’une demande en résolution de la vente, lorsqu’elle est exercée avec succès, l’article 1645 du code civil ne fondant pas un régime spécifique et autonome de responsabilité pour vice caché, indépendamment de toute action résolutoire ou estimatoire.

La Cour de cassation censure les juges du fond. Dans un arrêt du 26 septembre 2012, elle retient d’une part qu’en ajoutant à la loi une condition qu’elle ne prévoit pas, la cour d’appel a violé les articles 1641 et 1642 du code civil. D’autre part, l’action en réparation du préjudice éventuellement subi du fait d’un vice caché n’étant pas subordonnée à l’exercice d’une action rédhibitoire ou estimatoire, elle peut être engagée de manière autonome.

 

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