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CJUE : obligation pour les compagnies ferroviaires d’indemniser les voyageurs en cas de retard …

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D’après les conclusions de l’avocat général, les voyageurs ferroviaires ne peuvent se voir refuser le remboursement partiel de leur billet en cas de retard significatif, même si les compagnies ferroviaires invoquent un cas de force majeure.

L’article 17 du règlement européen du 23 octobre 2007 sur les droits et obligations des voyageurs ferroviaires impose aux entreprises ferroviaires d’accepter la demande de remboursement partiel du prix d’un billet d’un voyageur lorsqu’il a été confronté à un retard significatif de son train.
Une compagnie ferroviaire autrichienne a ajouté dans ses conditions générales une disposition qui excluait toute indemnisation en cas de force majeure aboutissant au retard d’un train. La commission autrichienne de contrôle ferroviaire lui impose de retirer cette limitation. Saisie, la Cour administrative autrichienne (Verwaltungsgerichtshof) sursoit à statuer et pose une question préjudicielle à la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) sur la possibilité pour la compagnie autrichienne d’exclure l’obligation d’indemnisation en cas de force majeure.
La compagnie ferroviaire justifie cette disposition en se fondant sur l’article 32, paragraphe 2 des règles uniformes concernant le contrat de transport international ferroviaire des voyageurs (CIV), appendice à la Convention relative aux transports internationaux ferroviaires du 9 juin 1999, qui limite la responsabilité des entreprises ferroviaires dans certains cas qui leur sont extérieurs.
L’avocat général, dans ses conclusions du 14 mars 2013, considère qu’une compagnie ferroviaire ne peut limiter son obligation d’indemnisation relative au prix des billets en cas de retard, même s’il est dû à une force majeure. L’article 17 du règlement du 23 octobre 2007 sur les droits et obligations des voyageurs ferroviaires ne porte aucune mention d’une limitation d’aucune sorte de l’obligation d’indemnisation relative au prix du billet.
Il constate que l’article 32, paragraphe 2 du CIV ne concerne que l’exonération de la responsabilité des compagnies ferroviaires relative aux « frais raisonnables d’hébergement ainsi que les frais raisonnables occasionnés par l’avertissement des personnes attendant le voyageur », mais pas au prix du billet de train.
Les compagnies ferroviaires ne peuvent donc pas, selon l’avocat général, s’exonérer de cette obligation d’indemnisation relative au prix du billet en cas de retard significatif.

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