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Qualification d’une action oblique exercée par un coassosié

Illustration actualité juridique

L’action d’un associé aux fins d’obtenir une répartition et une répétition des sommes indûment perçues ou imputées sur les bénéfices par ses coassociés est une action oblique si elle est au profit de la société civile professionnelle.

Trois coassociés d’une société civile professionnelle (SCP) ont perçus des bénéfices revenant à un quatrième associé, M. X. Cet associé les assigne en justice pour obtenir une répartition etune répétition des bénéfices indûment perçues au profit de la SCP.
La cour d’appel de Paris, dans son arrêt du 24 novembre 2011, a déclaré irrecevable l’action de M. X. Considérant que son action se fonde sur l’article 1843-5 du code civil, il exerce une action ut singuli en responsabilité des gérants. Pour les juges du fond, cela cause un conflit d’intérêts, et un administrateur ad hoc uniquement aurait pu exercer une action ut singuli.
Le 20 mars 2013, la Cour de cassation casse l’arrêt de la cour d’appel. M. X. a fondé son action au profit de la SCP, et a donc exercé l’action oblique, en vertu de l’article 1166 du code civil. Si la société ne fait pas valoir ses droits, tout associé peut mettre en œuvre l’action oblique. Aucun conflit d’intérêts ne se présente en l’espèce.

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