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Dispense de déclaration de créance suite à la résolution du plan

Illustration actualité juridique

En cas de résolution du plan, la créance déclarée mais non encore admise bénéficie de la dispense de déclaration au passif de la nouvelle procédure ; elle est soumise à la procédure de vérification propre à celle-ci.

Le juge-commissaire du tribunal de commerce d’Antibes, dans une instance opposant la société X. à M. Y., liquidateur de la société, sollicite l’avis de la Cour de cassation sur les questions suivantes : – Les créanciers soumis à l’article L. 622-24 du code de commerce qui ont déclaré mais ne sont pas encore définitivement admis au passif à la date de la résolution d’un plan de sauvegarde ou de redressement sont-ils dispensés de déclarer à nouveau leurs créances ? – La procédure de vérification du passif et les instances en fixation de créances en cours à la date de résolution d’un plan de sauvegarde ou de redressement soumis à la loi du 26 juillet 2005 sont-elles définitivement interrompues ou se poursuivent-elles dans les conditions de l’article L. 622-23 du code de commerce ? 
La Cour de cassation, dans un avis en date du 17 septembre 2012, affirme que tout créancier, qui a déclaré sa créance et qui est soumis à un plan de sauvegarde ou de redressement, peut bénéficier de la dispense de déclaration prévue à l’article L. 626-27 III du code de commerce, peu important que sa créance n’ait pas encore été définitivement admise au passif de la procédure à la date de la résolution du plan.
Sur la seconde question, la Cour de cassation annonce que par application de l’article L. 626-27 I du code de commerce, le jugement qui prononce la résolution du plan en cas de constatation de l’état de cessation des paiements au cours de l’exécution de ce plan met fin aux opérations et à la procédure lorsque celle-ci est toujours en cours, de sorte que les créances déjà déclarées au passif de la première procédure collective et qui n’ont pas encore été admises sont soumises à la procédure de vérification et d’admission propre à la seconde. 

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