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Redressement judiciaire du sous-locataire et exécution du plan de cession

Illustration actualité juridique

Dans quelle mesure une société ayant pris des locaux commerciaux en crédit-bail peut-elle réclamer une indemnisation au repreneur qui a résilié le sous-bail avant son terme suite au redressement judiciaire du sous-locataire ?

La société S., crédit preneuse de locaux à usage commercial, les a sous-loués selon convention du 10 février 2000. A la suite de la mise en redressement judiciaire de la société sous-locataire, un jugement du tribunal de commerce du 22 juillet 2008 a arrêté un plan de cession au profit de la société I. Ce plan prévoyait notamment la reprise du bail commercial consenti par la société S. Un acte de cession du fonds de commerce a été passé le 15 janvier 2009, comportant en annexe la convention de sous-location. La société I. a notifié le 30 décembre 2008 à la société S. la résiliation par anticipation du bail de sous-location, avec préavis de six mois. La société S. a assigné la société I. en poursuite de l’exécution du sous-bail, notamment le paiement des loyers et dommages-intérêts.
La cour d’appel de Lyon a rejeté ces demandes le 23 février 2010.Les juges ont retenu que l’acte du 15 janvier 2009 portant cession du fonds de commerce de la sous-locataire à la société I. prévoyait la reprise du bail de sous-location en cours avec le crédit-preneur sous la condition suspensive de l’accord du crédit-bailleur, que la convention de sous-location disposait que toute sous-location des locaux devrait être préalablement autorisée par le crédit bailleur sous peine d’application de la clause résolutoire et que la société S. n’avait pas justifié de l’autorisation du crédit-bailleur à la sous-location consentie à la société I. Il importait peu selon les juges que la sous-location ait été inopposable au bailleur dès lors que l’absence d’autorisation pouvait justifier la résiliation du bail et, par voie de conséquence, celle de la convention de sous-location et qu’en outre, la convention de sous-location aurait cessé à la suite de la vente le 25 mai 2009 par le crédit-bailleur à la société S. du tènement immobilier litigieux, la convention prévoyant que la durée de la sous-location ne pourra être supérieure à celle restant à courir pour le crédit-bail.
Le 18 septembre 2012, la Cour de cassation censure ce raisonnement au visa de l’article L. 642-7 du code de commerce, ensemble les articles 1134 et 1165 du code civil.Elle rappelle en effet que « le tribunal détermine les contrats de crédit bail, de location ou de fourniture de biens ou services nécessaires au maintien de l’activité, que le jugement qui arrête le plan emporte cession de ces contrats, même lorsque la cession est précédée de la location-gérance prévue à l’article L. 642-13, que ces contrats doivent être exécutés aux conditions en vigueur au jour de l’ouverture de la procédure, nonobstant toute clause contraire. »Or, d’une part, si une sous-location irrégulièrement consentie est inopposable au propriétaire, elle produit tous ses effets dans les rapports entre locataire principal et sous-locataire tant que celui-ci a la jouissance paisible des lieux. D’autre part, les actes nécessaires à la réalisation d’un plan de cession d’une entreprise en redressement judiciaire ne pouvant avoir pour effet de modifier le contenu du plan homologué, la condition suspensive insérée à l’acte de cession du 15 janvier 2009 est dépourvue de tout effet juridique en ce qu’elle contredit les termes du jugement arrêtant le plan de cession.

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