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Action en responsabilité contre le liquidateur

Illustration actualité juridique

Après clôture de la liquidation judiciaire, une action des créanciers tendant à engager la responsabilité civile professionnelle de l’ancien liquidateur du fait de ses fautes personnelles est toujours possible.

Une question prioritaire de constitutionnalité a été posé en ces termes : « Les articles 46 et 170 de la loi du 25 janvier 1985, pris dans leur rédaction antérieure à la loi du 10 juin 1994, dans la portée effective que leur a donnée une jurisprudence constante, en ce qu’ils interdisent à des créanciers, après la clôture de la liquidation judiciaire, d’engager une action en responsabilité civile contre le liquidateur judiciaire pour des manquements commis dans l’exercice de sa mission, dès lors que leur préjudice n’est pas distinct de celui subi par les autres créanciers, méconnaissent-ils les articles IV et XVI de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 ? ».

Autrement dit, est-il ou non conforme à la Constitution que ces articles interdisent, après clôture de la liquidation judiciaire, l’action de créanciers tendant à engager la responsabilité civile professionnelle de l’ancien liquidateur du fait de ses fautes personnelles ?

Dans un arrêt du 21 février 2012, la Cour de cassation a décidé de ne pas renvoyer au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité concernant l’action en responsabilité contre le liquidateur. 

La Haute juridiction judiciaire a rappelé que les articles 46, alinéa 1er, et 170 de la loi du 25 janvier 1985, pris dans leur rédaction antérieure à la loi du 10 juin 1994, énonçaient, le premier, que « le représentant des créanciers, dont les attributions sont ensuite dévolues au liquidateur judiciaire, a seul qualité pour agir au nom et dans l’intérêt des créanciers » et, le second, que « la procédure de liquidation judiciaire clôturée pour insuffisance d’actif ne peut être reprise à la demande de tout intéressé que s’il apparaît que des actifs ont été dissimulés ou, plus généralement, en cas de fraude commise par le chef d’entreprise ou les dirigeants sociaux ».

La Cour de cassation a relevé, d’une part, que « la question, ne portant pas sur l’interprétation d’un principe à valeur constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n’aurait pas encore eu l’occasion de faire application, n’est pas nouvelle ».

Elle a constaté, d’autre part, « qu’il n’existe pas, en l’état, d’interprétation jurisprudentielle constante des dispositions législatives contestées interdisant, après clôture de la liquidation judiciaire, l’action de créanciers tendant à engager la responsabilité civile professionnelle de l’ancien liquidateur du fait de ses fautes personnelles ».

En conséquence, la question est sans objet.

 

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