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Renouvellement aux conditions du bail expiré en l’absence de réponse à la signification

Illustration actualité juridique

Une fois passé le délai de trois mois suivant la signification de la demande de renouvellement, le bail commercial est renouvelé aux mêmes conditions que le bail expiré.

Des époux concluent avec une société un bail commercial comportant une clause d’indivisibilité des biens loués, en l’espèce des locaux d’un immeuble dont les époux sont propriétaires.Suite à la vente des époux d’une partie de cet immeuble à une autre société, qui la cède à son tour à une société immobilière, et à la vente de la partie restante de l’immeuble à une société civile immobilière, la société locatrice des locaux demande le renouvellement de son bail commercial aux nouveaux propriétaires des deux parties vendues de l’immeuble, la société immobilière et la société civile immobilière.La société immobilière demande alors au juge des loyers commerciaux le déplafonnement du loyer lui correspondant.
Dans un arrêt du 27 juin 2011, la cour d’appel d’Agen déclare son action irrecevable au motif qu’elle n’était pas habilitée à demander seule la fixation judiciaire du loyer. La société immobilière forme alors un pourvoi contre cet arrêt, prétendant qu’elle avait été informée de la demande de renouvellement du bail commercial trop tardivement pour y répondre et que l’établissement de deux loyers distincts dans la demande de renouvellement de bail contrevenait à l’unicité du bail antérieur, invitant chacun des deux bailleurs à conclure un bail séparé.
La Cour de cassation rejette ce pourvoi le 19 décembre 2012 et confirme ainsi la décision des juges du fond quant au défaut de pouvoir de la société immobilière. Elle considère en effet qu’en l’absence de réponse de la part de la société immobilière à la demande de la société locatrice de renouvellement du bail dans les trois mois suivant la signification de cette demande, le contrat de bail était renouvelé en conservant les clauses et conditions antérieures, et notamment celle relative à l’indivisibilité des locaux qui empêchait alors la société immobilière d’agir seule en demande de déplafonnement de son loyer.

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