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Elections professionnelles : modalités de dépouillement par code-barre

Illustration actualité juridique

A défaut d’accord satisfaisant aux conditions de validité prévues par le code du travail entre les organisations syndicales invitées à la négociation du protocole préélectoral, il appartient à l’employeur, en l’absence de saisine du tribunal d’instance, de fixer les modalités d’organisation et de déroulement des opérations de vote.

Les négociations en vue de l’organisation des élections professionnelles d’un comité d’établissement n’aboutissant pas à la signature d’un protocole préélectoral, l’employeur fixe unilatéralement les modalités d’organisation du scrutin. Il informe notamment, par une note de service, que le dépouillement des votes par correspondance s’opérera par lecture optique de codes-barres figurant sur les enveloppes de vote. Les syndicats saisissent les tribunaux après le scrutin d’une demande d’annulation des élections, au motif que la mise en place d’un processus de dépouillement particulier sans signature d’un protocole électoral le rend irrégulier. De surcroît, ils soutiennent que les irrégularités de dépouillement, de nature à exercer une influence sur les résultats, rendent également le scrutin nul.Le tribunal d’instance d’Aulnay-sous-Bois, dans un jugement du 29 juillet 2011, rejette la demande du syndicat.

La Cour de cassation approuve. Dans un arrêt du 26 septembre 2012, elle retient d’une part qu’ »à défaut d’accord satisfaisant aux conditions de validité prévues par l’article L. 2324-4-1 du code du travail (CT) entre les organisations syndicales invitées à la négociation du protocole préélectoral, il appartient à l’employeur, en l’absence de saisine du tribunal d’instance conformément aux dispositions du dernier alinéa de l’article L. 2324-21 du CT, de fixer les modalités d’organisation et de déroulement des opérations de vote ».

Au surplus, la note fixant les conditions de dépouillement par codes-barres faisant référence à un accord d’entreprise signé précédemment, lequel autorisait expressément cette modalité de décompte des bulletins, l’entreprise a bien respecté l’obligation, qui lui était fixée par les articles L. 2314-21 et L. 2324-19 du CT, de signer un accord d’entreprise autorisant l’utilisation de codes-barres préalablement au scrutin.

Enfin, les irrégularités invoquées par les demandeurs n’avaient eu aucune incidence sur les résultats du scrutin, puisqu’elles n’ont concerné que quelques bulletins parmi 11.090 votants.

 

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