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Scrutin professionnel dans les entreprises de travail temporaire : conditions d’ancienneté

Illustration actualité juridique

Dans une entreprise de travail temporaire, les conditions d’ancienneté pour qu’un salarié soit électeur ou éligible s’apprécient au jour du premier tour de scrutin.

Le premier tour des élections des délégués du personnel et des représentants du personnel au comité d’établissement de la direction des opérations d’Ile-de-France de la société Manpower-France s’est déroulé le 7 juin 2011, et le 6 juillet 2011 pour le deuxième collège des délégués du personnel. La fédération des employés et cadres CGT Force ouvrière a demandé l’annulation des protocoles et avenants préélectoraux ainsi que des élections.

Le tribunal d’instance de Paris, dans un jugement en date du 27 septembre 2011, a annulé le protocole préélectoral du 7 janvier 2011 et l’avenant du 11 février 2012. En effet, les juges ont considéré que ces accords avait violé les dispositions de l’article L. 2314-17 du code du travail et ont annulé en conséquence le premier tour des élections des délégués du personnel et du comité d’établissement de la direction des opérations d’Ile-de-France. Pour justifier sa décision, le tribunal a constaté que le protocole préélectoral prévoyait que la condition d’ancienneté subordonnant la participation au scrutin devait s’apprécier au jour où étaient arrêtées les listes électorales, et relevé que son application avait conduit à apprécier les critères d’ancienneté des travailleurs temporaires selon leur situation au 17 octobre 2010 pour un scrutin dont le premier tour s’était déroulé le 7 juin 2011. La société Manpower se pourvoit en cassation contre cette décision.  

Le 26 septembre 2012, la Cour de cassation maintient le jugement et rejette le pourvoi au motif que « si un protocole préélectoral peut, par des dispositions plus favorables, déroger aux conditions d’ancienneté exigées par les articles L. 2314-17 et L. 2324-16 du code du travail, dans les entreprises de travail temporaire, il ne peut modifier la date d’appréciation de ces critères » et que « les conditions d’ancienneté pour qu’un salarié soit électeur ou éligible s’apprécient au jour du premier tour de scrutin ». 

 

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