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L’article L. 2324-2 du code du travail est conforme à la CEDH

Illustration actualité juridique

Le choix du législateur de réserver aux seules organisations syndicales ayant des élus la possibilité de désigner un représentant syndical au CE ne méconnaît pas les articles 11 et 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme.

La société G. a saisi la justice d’une demande d’annulation de la désignation de M. X., délégué syndical, en qualité de représentant syndical au comité d’entreprise par son syndicat, aux motifs que le syndicat n’avait pas deux élus au comité d’entreprise.

Le tribunal d’instance de Tours, dans un arrêt du 3 octobre 2011, rejette cette demande. Il retient que l’article L. 2324-2 du code du travail est contraire aux dispositions des articles 11 et 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et que si le Conseil constitutionnel, dans sa décision du 3 février 2012, a jugé que l’exercice de certaines prérogatives syndicales pouvaient être soumises par la loi à une condition de représentativité sans méconnaître le principe de liberté syndicale, dès cette représentativité reconnue, les différents syndicats représentatifs doivent être égaux entre eux dans les prérogatives reconnues. La Cour de cassation censure les juges du fond. Dans un arrêt du 24 octobre 2012, elle retient que les articles 11 et 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales laissent les Etats libres d’organiser leur système de manière à reconnaître, le cas échéant, un statut spécial à certains syndicats en fonction de la nature des prérogatives qui leur sont reconnues. Il en résulte que le choix du législateur de réserver aux seules organisations syndicales ayant des élus la possibilité de désigner un représentant syndical au comité d’entreprise ne méconnaît pas les articles susvisés de la Convention.

 

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