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formalité du double

Les écrits sous-seing privés, constatant des conventions synallagmatiques, doivent être dressés en autant d’originaux qu’il y a de parties ayant des intérêts distincts, et doivent porter indication, sur chaque original, du nombre total d’originaux. Cette exigence découle de l’article 1375 du Code civil (anciennement 1325). La formalité du double permet d’apporter une force probante à l’acte.

« Art. 1375. – L’acte sous signature privée qui constate un contrat synallagmatique ne fait preuve que s’il a été fait en autant d’originaux qu’il y a de parties ayant un intérêt distinct, à moins que les parties ne soient convenues de remettre à un tiers l’unique exemplaire dressé.

« Chaque original doit mentionner le nombre des originaux qui en ont été faits.

« Celui qui a exécuté le contrat, même partiellement, ne peut opposer le défaut de la pluralité d’originaux ou de la mention de leur nombre.

« L’exigence d’une pluralité d’originaux est réputée satisfaite pour les contrats sous forme électronique lorsque l’acte est établi et conservé conformément aux articles 1366 et 1367, et que le procédé permet à chaque partie de disposer d’un exemplaire sur support durable ou d’y avoir accès.