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Allocations familiales : le code de la sécurité sociale ne doit pas entrer en contradiction …

Illustration actualité juridique

Les caisses d’allocations familiales ne peuvent discriminer des ressortissants de Turquie ou d’Algérie en se fondant sur des articles du code de la sécurité sociale si des accords d’association entre ces pays et l’Union européenne interdisent toute discrimination.

L’assemblée plénière de la Cour de cassation a rendu dans deux arrêts du 5 avril 2013 la même solution sur les conditions d’attribution des allocations familiales à des étrangers.
En l’espèce, des familles sollicitent le bénéfice d’allocations familiales pour des enfants nés en Turquie dans le premier cas, en Algérie dans le second. Ces deux pays ont signé avec l’Union Européenne des accords d’association qui interdisent toute discrimination entre nationaux et étrangers en matière de sécurité sociale.
Les caisses d’allocations familiales et les juges du fonds ont opposé aux familles les obligations de délivrance de différents documents qu’un étranger doit fournir pour pouvoir bénéficier des allocations familiales résultant des articles L. 512-2, D. 512-1 et D. 512-2 du code de la sécurité sociale.
Si ces articles ne sont pas incompatibles, ni avec la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni avec la Convention internationale des droits de l’enfant, la Cour de cassation constate qu’ils méconnaissent le principe de non-discrimination, la discrimination étant interdite en matière de sécurité sociale par les accords d’association conclus entre l’Union européenne et les Etats méditerranéens.
Ces articles doivent être écartés en l’espèce, et les familles doivent se voir appliquer les mêmes obligations que des nationaux pour pouvoir bénéficier d’allocations familiales.

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