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Recours de l’assureur contre l’association chargée de la tutelle d’un majeur protégé

Illustration actualité juridique

A défaut d’un recours formé par lui contre l’association chargée de la tutelle, seul l’Etat est responsable envers le majeur sous tutelle en cas de dommage, même en l’existence d’une faute imputable à l’association.

Suite au remplacement du dispositif de cuisson fonctionnant au gaz par un dispositif fonctionnant à l’électricité par l’association déléguée à la tutelle d’Etat d’un individu, un incendie endommage le logement de l’individu placé sous tutelle, la conduite d’arrivée du gaz n’ayant pas été correctement neutralisée. L’assureur du majeur sous tutelle assigne alors l’Etat et l’association en remboursement des frais liés à la réparation du dommage.
Dans un arrêt du 9 février 2011, la cour d’appel de Poitiers accueille cette demande, estimant l’assureur recevable à agir contre l’Etat et l’association, au motif que l’assureur est subrogé dans les droits de son assuré, et notamment dans les droits du majeur sous tutelle en cas de dommage commis par l’association déléguée à la tutelle d’Etat.
L’association forme alors un pourvoi en cassation contre cet arrêt, soutenant que, conformément à l’article 473 du code civil en vigueur en l’espèce, seule la responsabilité de l’Etat pouvait être retenue.
La Cour de cassation casse, le 27 février 2013, l’arrêt de la cour d’appel sur ce point, considérant qu’à défaut de recours de l’Etat contre l’association, seul l’Etat était responsable à l’égard du majeur sous tutelle du dommage causé par l’association chargée de la tutelle. La Cour de cassation opère donc ici une simple application de l’article 473 du code civil, dans sa rédaction en vigueur avant le 1er janvier 2009.

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