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Pas de décote de la valeur vénale d’un immeuble dont le donateur interdit temporairement …

Illustration actualité juridique

La limite apportée par le donateur à la liberté d’aliéner un immeuble dont il se réserve l’usufruit n’affecte pas sa valeur vénale.

Mme X. a donné à son fils la nue-propriété d’une maison.L’administration fiscale a notifié à ce dernier un redressement pour insuffisance de la valeur déclarée et a mis en recouvrement des droits et pénalités.Après rejet de sa réclamation, M. X. a saisi le tribunal de grande instance afin d’être déchargé de cette imposition.
Dans un arrêt du 25 mars 2011, la cour d’appel de Colmar a fixé la valeur vénale de la nue-propriété du bien en cause, en retenant que « la clause de l’acte de donation interdisant au donataire d’aliéner ou d’hypothéquer celui-ci, pendant la durée de l’usufruit de la donatrice, avait une incidence sur cette valeur et qu’il convenait d’appliquer un abattement de 10 % ».
La Cour de cassation casse l’arrêt le 11 septembre 2012. Elle estime que la cour d’appel a violé les articles 666 du code général des impôts et L. 17 du livre des procédures fiscales en statuant ainsi, « alors que la limite apportée par le donateur à la liberté d’aliéner un immeuble dont il se réserve l’usufruit n’affecte pas sa valeur vénale ».

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