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Le droit de retrait d’un associé d’une société demeure strictement personnel

Illustration actualité juridique

Seul l’associé d’une société civile peut demander à s’en retirer. Il en résulte que le créancier d’un associé ne peut pas exercer ce droit de retrait par la voie de l’action oblique.

En l’espèce, le créancier d’un couple d’associés d’une SCP sollicite leur retrait pour saisir le montant du remboursement de leurs parts sociales.
Pour ce faire, le créancier fait valoir que l’action oblique lui permet de récupérer son dû et incidemment que le droit de retrait d’une société civile n’est pas personnel puisqu’il ne se fonde pas sur l’existence de liens d’ordre moral ou familial. En effet, l’action oblique permet aux créanciers d’exercer tous les droits et actions de leur débiteur à l’exception de ceux qui sont exclusivement attachés à la personne.
La cour d’appel réfute cette interprétation. Le droit de retrait d’un associé d’une SCP est strictement personnel. 
Dans un arrêt du 4 décembre 2012, la Cour de cassation s’aligne sur la décision des juges du fond et rejette le pourvoi. Elle estime que le droit de retrait prévu par les statuts d’une SCP, ainsi que par les dispositions de l’article 1869 du code civil, est un droit strictement personnel et que dès lors, ce droit de retrait ne peut être exercé par le créancier au lieu et place des associés.

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