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Crédit à la consommation affecté à une prestation de services

Illustration actualité juridique

Les obligations de l’emprunteur ne prennent effet qu’à compter de l’exécution de la prestation de services qui doit être complète, hors le cas d’une prestation de services à exécution successive.

Les époux X. ont souscrit un crédit pour financer la fourniture, l’installation et la mise en service d’une pompe à chaleur et d’un chauffe-eau. A la livraison du seul chauffe-eau, leur banque a versé l’intégralité des fonds à l’installateur. Les équipements ont été mis en place mais, en raison de nombreux dysfonctionnements imputables à l’installateur, le fabricant les a repris. Les époux X. ont alors demandé la résolution du contrat conclu avec l’installateur et celle corrélative du crédit-résolution du contrat de crédit en conséquence de la résolution du contrat principal.
La cour d’appel d’Aix-en-Provence, dans un arrêt du 8 novembre 2011, a débouté les époux X. de leurs demandes dirigées contre la banque et les a condamné à lui rembourser le montant de la somme empruntée. Elle a retenu, après avoir prononcé la résolution du contrat de crédit consécutivement à la résolution du contrat de prestation de services, que, hors le cas de faute du prêteur dans la remise des fonds, la résolution du contrat de crédit emporte pour les emprunteurs l’obligation de rembourser au prêteur le capital prêté, peu important que le capital eût été versé directement au fournisseur par le prêteur.
La Cour de cassation censure les juges du fond sur ce point. Dans un arrêt du 16 janvier 2013, elle retient que la cour d’appel devait rechercher si l’exécution de la prestation de services n’avait pas été seulement partielle lors du déblocage des fonds.

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