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Evaluation du montant de la créance à admettre à la procédure collective

Illustration actualité juridique

Le montant de la créance à admettre doit être celui existant au jour de l’ouverture de la procédure collective.

Une société a été mise en liquidation judiciaire le 6 juin 2007.
Une banque a déclaré, le 26 juillet 2007, une créance envers cette société. Le 15 décembre 2009, le mandataire judiciaire a signifié à la banque qu’elle contestait partiellement la déclaration.
Une ordonnance du 2 novembre 2009, a admis la créance à concurrence d’un certain montant.

Dans un arrêt du 22 mars 2011, la cour d’appel de Rennes a confirmé l’ordonnance.
Les juges du fond ont énoncé que si la déclaration porte nécessairement sur le montant de la créance due au jour du jugement d’ouverture, le juge-commissaire devant lequel est portée la contestation a le pouvoir et la compétence de statuer sur son existence au jour où le créancier comparait pour la justifier.Ils ont retenu la société ne peut rester débitrice de sommes ayant fait l’objet de cessions régulières de créances dont la banque a reçu le paiement et que ces sommes doivent être déduites du montant de sa déclaration de créance.

La Cour de cassation casse l’arrêt le 2 octobre 2012, estimant que la cour d’appel a violé les articles L. 622-24, L. 622-25, L. 624-2, L. 631-14 et L. 631-18 du code de commerce en statuant ainsi, « alors que le montant de la créance à admettre devait être celui existant au jour de l’ouverture de la procédure collective ».

 

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