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Rupture de la période d’essai sans délai de prévenance

Illustration actualité juridique

L’employeur peut légitimement attendre la veille du terme d’une période d’essai, sans en soustraire le délai de prévenance, pour décider de maintenir ou non le salarié dans ses fonctions. Il devra, toutefois, verser une indemnité compensatrice.

Dans l’arrêt rendu le 23 janvier 2013 par la Cour de cassation, un employeur a décidé de rompre la période d’essai d’une salariée au bout de 6 mois. Il avait renouvelé la période d’essai de trois mois du salarié, puis l’avait interrompue la veille de son terme définitif. N’ayant pas respecté le délai de prévenance de 1 mois qui lui était imposé par la loi, il décide de verser un mois de salaire supplémentaire à la salariée. Insuffisant pour cette dernière qui saisit la justice en invoquant un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La cour d’appel d’Aix-en-Provence décide, le 23 juin 2011, que l’employeur ayant bien mis fin à la période d’essai avant son terme, il n’y a pas eu licenciement et ce, malgré le fait que le délai de prévenance n’ait pas été respecté.
En principe, l’employeur qui souhaite rompre la période d’essai d’un salarié doit respecter un délai de prévenance qui va de 24 heures à un mois selon les situations au regard de l’article L. 1221-25 du code du travail.
La Cour de cassation vient confirmer que l’on reste bien sur le terrain de la rupture de la période d’essai, sans basculer dans le licenciement abusif. En revanche, l’employeur doit verser au salarié une indemnité compensatrice pour la partie du délai de prévenance qu’il n’a pas respectée.

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