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Cybersquatting (noms de domaine sur internet)

Le cyberquatting est la pratique consistant à enregistrer de mauvaise foi, à titre de nom de domaine, un nom déjà protégé ou utilisé (le plus souvent un nom de marque). L’objectif principal du cybersquatting est généralement la revente du nom de domaine à la personne titulaire des droits correspondants sur le nom, ou encore l’exploitation de la réputation de celui-ci.

En principe, un nom de domaine est attribué au demandeur éligible ayant le premier fait parvenir sa demande (art. L. 45-1 du CPCE).
Il s’agit là de la règle du « premier arrivé, premier servi ». Un nom de domaine attribué et en cours de validité ne peut faire l’objet d’une nouvelle demande d’enregistrement.

Toutefois, afin de lutter contre le cybersquatting, l’article L. 45-2 CPCE prévoit que l’enregistrement ou le renouvellement des noms de domaine peut être refusé ou le nom de domaine supprimé lorsque le nom de domaine est :

  1. Susceptible de porter atteinte à l’ordre public ou aux bonnes mœurs ou à des droits garantis par la Constitution ou par la loi ;
  2. Susceptible de porter atteinte à des droits de propriété intellectuelle ou de la personnalité, sauf si le demandeur justifie d’un intérêt légitime et agit de bonne foi ;
  3. Identique ou apparenté à celui de la République française, d’une collectivité territoriale ou d’un groupement de collectivités territoriales ou d’une institution ou service public national ou local, sauf si le demandeur justifie d’un intérêt légitime et agit de bonne foi.

Les notions d’intérêt légitime et de mauvaise foi

Le décret en Conseil d’Etat n° 2015-1317 du 20 octobre 2015 est venu préciser ces notions par l’article R. 20-44-46 du CPCE.

Peut notamment caractériser l’existence d’un intérêt légitime, le fait, pour le demandeur ou le titulaire d’un nom de domaine :

L’alinéa 2 définit la mauvaise foi : peut notamment caractériser la mauvaise foi le fait, pour le demandeur ou le titulaire d’un nom de domaine :

Procédures existantes

Toute personne démontrant un intérêt à agir peut demander à l’office d’enregistrement compétent la suppression ou le transfert à son profit d’un nom de domaine lorsque le nom de domaine entre dans l’un de ces cas (CPCE, art. L. 45-6, al. 1er).

Les procédures les plus connues sont :

 

Définitions en relations :

Dans l’actualité :

[Dossier] Typo et Cybersquatting : Legaltechs à l’épreuve du droit de l’Internet 02/10/2018