Détention provisoire

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Mots-clés :

Auteur :
la Rédaction

Mis à jour :
23/07/18

 

La détention provisoire, parfois encore appelée « préventive », est une mesure ordonnée par le juge des libertés et de la détention (JLD) à la demande du juge d’instruction dans le cadre d’une information judiciaire. Le juge d’instruction peut en effet demander au JLD, par ordonnance motivée, de placer en prison –avant son jugement- une personne mise en examen pour crime ou délit puni d’au moins trois ans d’emprisonnement. La détention provisoire doit être strictement motivée selon les conditions prévues par la loi, à savoir l’une au moins des raisons suivantes :

1° Conserver les preuves ou les indices matériels qui sont nécessaires à la manifestation de la vérité ;

2° Empêcher une pression sur les témoins ou les victimes ainsi que sur leur famille ;

3° Empêcher une concertation frauduleuse entre la personne mise en examen et ses coauteurs ou complices ;

4° Protéger la personne mise en examen ;

5° Garantir le maintien de la personne mise en examen à la disposition de la justice ;

6° Mettre fin à l’infraction ou prévenir son renouvellement ;

7° Mettre fin au trouble exceptionnel et persistant à l’ordre public provoqué par la gravité de l’infraction, les circonstances de sa commission ou l’importance du préjudice qu’elle a causé. Ce trouble ne peut résulter du seul retentissement médiatique de l’affaire. Toutefois, le présent alinéa n’est pas applicable en matière correctionnelle.

 

La détention provisoire doit être subsidiaire, c’est à dire n’avoir lieu que si l’instauration d’un [cm_tooltip_parse]contrôle judiciaire [/cm_tooltip_parse] ou d’une assignation à résidence sous surveillance électronique s’avèrerait insuffisant.

La personne placée en détention provisoire est présumée innocente, en attente de son procès. Elle fait partie de la catégorie pénale des personnes prévenues, et non pas des personnes condamnées.Les conséquences de ce régime portent sur le quotidien de la détention, qui peut ainsi être plus stricte que dans le cadre de l’exécution d’une peine définitive d’un condamné (toutes les demandes d’autorisation passent par le juge d’instruction, et non par l’administration pénitentiaire ou le juge de l’application des peines). La personne prévenue en détention provisoire peut par exemple se voir interdire de communiquer ou de recevoir des visites, pour les nécessités des investigations (pour empêcher par exemple une concertation frauduleuse avec des éventuels complices). Il n’y a pas non plus d’aménagement ou de remise de peine possible en détention provisoire.

La durée de prison effectuée en détention provisoire est décomptée de l’éventuelle peine qui sera prononcée contre la personne concernée.

 

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Auteur de l’article : la Rédaction

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