Le rapport parlementaire sur les usages de la blockchain (chaînes de blocs en français) vient d’être présenté ce mercredi 12 décembre 2018, l’occasion de faire un point sur l’usage de la blockchain dans la sphère légale.
En particulier, faire un état des lieux sur la valeur juridique de la blockchain lorsqu’elle est mis en œuvre pour prouver la date d’un contrat ou l’antériorité d’un fichier par horodatage.
Le rapport parlementaire présenté mercredi dernier devant les commissions des affaires économiques, des finances et des lois démontre l’intérêt croissant des décideurs politiques pour l’usage de la technologie blockchain.
Bon nombre des préconisations visent à favoriser les initiatives françaises et européennes en matière de recherche, de normalisation, et de droit. Le député Jean-Michel Mis prévient d’ailleurs : « nous ne souhaitons pas qu’un standard américain, ou autre, nous soit imposé ».
La publication de ce rapport permet de se projeter sur les usages actuels mais surtout futurs de la blockchain dans l’environnement légal français et européen. L’intervention de tiers de confiance tels que les notaires, huissiers ou avocats va t-elle disparaître ou simplement évoluer ? Quelle est la force probante1 de la blockchain dans notre droit aujourd’hui, et demain ?
Les tiers de confiance et la blockchain
« L’usage des blockchains pourraient affecter l’exercice de certaines professions juridiques réglementées […] ainsi qu’avoir un impact sur la certification ou la transmission de certains actes juridiques. »
Yaël Braun-Pivet, présidente de la Commission des lois, lors de la présentation de ce rapport le mercredi 12 décembre 2018.
Va t-on assister à la disparition des tiers de confiance traditionnels, tels que les notaires ? Pour Laure de la Raudière, rapporteure du rapport, ils auront toujours vocation à intervenir en amont sur les actes juridiques, avant que ces actes ne soient intégrés à la blockchain. D’autres acteurs auront aussi probablement un rôle à jouer, les parlementaires proposent à ce titre de réfléchir à un statut de tiers de confiance numérique, aux finalités différentes de ce que l’on trouve déjà aujourd’hui dans la loi.2
En effet, si l’information inscrite sur la blockchain est immuable, rien ne garantit qu’elle soit vraie à l’origine. Une blockchain est un registre : son contenu strict est déclaratoire. C’est pourquoi à l’entrée d’un tel processus, il doit y avoir une intervention humaine pour s’assurer de l’intégrité des données avant qu’elles ne soient « basculées » sur la blockchain.
A titre d’exemple, sur la blockchain Ethereum, on nomme ce tiers de confiance un « oracle ». Il intervient en amont pour « certifier » les données destinées à la blockchain. On retrouve particulièrement ces usages en matière de smart contracts3 (ou « contrats intelligents »).
La blockchain permet des certifications dans des délais beaucoup plus courts que par les procédés classiques. La conséquence positive, c’est le fait que la délivrance de « copies conformes » ne soient désormais plus nécessaires ! En effet, l’intégrité des actes qui ont été intégrés à la blockchain est vérifiable par tous et publiquement, ouvrant ainsi la voie à des usages innovants dans les administrations et services publics (greffes de commerce, diplômes de l’enseignement supérieur, cadastres…). Dans le canton de Genève par exemple, la délivrance d’actes du registre des commerces est d’ors et déjà totalement assuré par la blockchain.
Mais quelle est la valeur légale aujourd’hui de ce procédé technique ? Quelle est, par exemple, la valeur de l’horodatage par blockchain qui aurait été apposé pour prouver l’antériorité d’un document, si cette date venait à être contester en justice ?
L’usage de la blockchain comme technologie probatoire
« Nous devons probablement, en droit de la preuve, faire évoluer nos dispositifs. »
Jean-Michel Mis, co-rapporteur du rapport
Les dispositions législatives ou réglementaires françaises ou européennes ne sont pas vraiment en adéquation avec une bonne intégration légale de la blockchain dans nos usages juridiques quotidiens, en particulier en matière de preuve.
Dans notre droit actuel, les actes entre commerçants4, ou les contrats au montant inférieur à 1 500 €5, peuvent être prouvés par tous moyens même si en pratique l’existence d’un écrit est souvent incontournable d’un point de vue probatoire. Pour tous les autres contrats, l’écrit est même obligatoire6. Or, lorsque l’on parle d’écrit électronique, on fait référence à un fichier numériquement signé par un procédé technique suffisamment fiable pour s’assurer de l’identité du signataire.
Aujourd’hui, seule la signature qualifiée, ainsi appelée par le Règlement européen eIDAS, a la même force probante qu’un écrit papier 7. Cela s’applique en France mais également sur tout le territoire de l’Union européenne. Aucune autre signature (appelées « simples » ou « avancées ») ne possède cette présomption prévue à l’article 1367 du Code civil dont le décret d’application fait référence au règlement européen.
Concrètement, cela se traduit en pratique par l’utilisation d’un certificat électronique délivré en personne par des prestataires de services de confiance qualifiés (sociétés privées faisant l’objet d’une qualification par l’ANSSI et d’un contrôle régulier).
Légalement, c’est la même chose pour l’horodatage (la technologie qui assigne une date et heure certaine à un fichier). Ainsi, à ce jour, seul « l’horodatage qualifié » a une réelle force probante présumée, tant sur la date que sur l’intégrité des données auxquelles elle se rapporte, dès lors qu’il est bien délivré par les prestataires sus-mentionnés.8
Mais alors, quid de tous les autres procédés de preuve, et en particulier la blockchain ?
Comme l’indique clairement le rapport, « aucun texte ne détermine la portée juridique des éléments inscrits sur un protocole technique. Dès lors qu’il ne fait pas partie des moyens de preuve actuellement reconnus au plan juridique (NDLR: les signatures et horodatages qualifiés), il appartient au juge de déterminer leur valeur probatoire, au vu des circonstances de l’espèce. ».
Les rapporteurs relèvent tout de même qu’ « en raison de la traçabilité garantie par la fonction d’horodatage et l’immuabilité des transactions, les protocoles blockchains pourraient répondre en partie (aux) spécifications » du règlement européen n° 910/2014 du 23 juillet 2014 (règlement eIDAS)« . Par ailleurs, le même règlement précise expressément qu’un horodatage qui n’est pas un horodatage qualifié ne doit jamais être rejeté pour ce seul motif, et que sa recevabilité et son effet juridique doivent donc tout de même être appréciés par le juge. 9
Cependant, pour le moment plusieurs conditions font obstacle à une pleine reconnaissance de la blockchain, car celle-ci est dépourvue :
- d’un dispositif permettant la mise en œuvre de processus de vérification contraignants ;
- de l’identification du signataire, condition non remplie par les blockchains ouvertes (pseudonyme) ;
- du recours obligatoire à un « prestataire de services de confiance qualifié », pour générer/gérer les données de création de signature électronique pour le compte d’un signataire et pour l’horodatage des données
C’est donc pour l’instant la loi actuelle qui s’applique. Et elle donne aux signatures et horodatages qualifiés une valeur probante supérieure à la blockchain. Pour toutes ces raisons, le rapport formule une proposition ambitieuse qui devra être débattue au niveau européen : Envisager une adaptation du régime applicable en matière de preuve électronique et de signature numérique par une révision du règlement eIDAS.
En attendant, des solutions hybrides commencent à voir le jour. Ainsi, l’Institut IPSO, incubateur de projets innovants doté de missions d’intérêt général, proposera en début d’année 2019 une solution en ligne mêlant horodatage par blockchain et délivrance d’un certificat avec signature qualifiée eIDAS pour prouver l’antériorité des droits de la propriété intellectuelle (par exemple pour un logiciel, une musique ou une photo).
Nul doute que le statut légal de la blockchain évoluera ces prochaines années, notamment sous l’égide de l’Union européenne. la Commission avait déjà ouvert la voie, en février dernier, en créant un observatoire sur la blockchain afin de rapprocher les institutionnels et l’ensemble de l’écosystème privé sur ces sujets. Pour le député Jean-Michel Mis, co-rapporteur, « l’année 2019 doit être celle de l’émergence de ce secteur. Il est primordial d’investir dans cette technologie. Il en va de la souveraineté de notre pays. »
Pour aller plus loin :
- Rapport parlementaire d’information sur la blockchain (Projet) – Rendu public le 14 décembre 2018 (fichier pdf)
- Mission d’information commune sur les usages des bloc-chaînes (blockchains) et autres technologies de certification de registres (Site de l’Assemblée Nationale)
Références
- La force probante est lié à la notion de preuve. Elle peut se définir comme le degré de valeur donné à un mode de preuve (écrit, témoignages…). C’est le degré d’autorité de l’instrument dans son aptitude à servir de moyen de preuve. Voir la définition complète
- Dans le cadre juridique créé par la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, la notion de « tiers de confiance » désigne un organisme habilité à mettre en œuvre des signatures électroniques reposant sur des architectures d’infrastructure à clés publiques ou PKI (Public Key Infrastructure). Il peut aussi s’agir d’un tiers auquel est confiée une copie de la partie secrète d’une clé de chiffrement publique. Sur le plan fiscal, l’article 170 du code général des impôts donne également ce nom aux professions juridiques réglementées qui sont habilités à recevoir des pièces justificatives fiscales
- Les smart contracts peuvent se définir comme des sortes de programmes informatiques inscrits dans la blockchain. Cette dernière contient alors non l’historique d’une transaction, mais des lignes de code qui permettent l’exécution de plusieurs commandes (« si la condition X est remplie, alors effectuer l’opération Y ») de façon automatique.Le terme de contrat est un peu galvaudé en ce que le programme informatique ne partage que peu de caractéristiques communes avec l’objet juridique du contrat au sens du code civil. Au mieux, le programme auto-exécutable s’adosse à un contrat électronique sous forme de conditions générales d’utilisation ou de vente (CGU et CGV) que les utilisateurs seraient appelés à accepter. Voir la définition complète ici.
- Article L110-3 du Code de commerce
- Article 1358 du Code civil
- Article 1359 du Code civil
- Article 25 du Règlement 910/2014 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 23 juillet 2014 (eIDAS) : « 2. L’effet juridique d’une signature électronique qualifiée est équivalent à celui d’une signature manuscrite. »
- Article 41 du Règlement 910/2014 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 23 juillet 2014 (eIDAS) : « 2. Un horodatage électronique qualifié bénéficie d’une présomption d’exactitude de la date et de l’heure qu’il indique et d’intégrité des données auxquelles se rapportent cette date et cette heure. »
- Article 41 du Règlement 910/2014 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 23 juillet 2014 (eIDAS) : « 1. L’effet juridique et la recevabilité d’un horodatage électronique comme preuve en justice ne peuvent être refusés au seul motif que cet horodatage se présente sous une forme électronique ou qu’il ne satisfait pas aux exigences de l’horodatage électronique qualifié. »
1 commentaire sur “Preuve par Blockchain et force probante légale”
Preuve par Blockchain et force probante légale – Institut IPSO
(17 février 2019 - 8 h 32 min)[…] huissiers ou avocats va t-elle disparaître ou simplement évoluer ? Quelle est la force probante1 de la blockchain dans notre droit aujourd’hui, et demain […]