TGI Paris 31ème chambre, 25 juin 2009 (Benjamin L. et autres / Microsoft Corporation)

Date de la décision : 25 juin 2009
Juridiction saisie : Paris (Tribunal de Grande Instance)

PROCÉDURE

Benjamin L. est prévenu :

D’avoir à Paris (75), du mois de janvier 2006 au mois de février 2008, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, sans autorisation de son auteur par tout procédé reproduit, mis sur le marché à titre onéreux ou gratuit, un logiciel, en l’espèce en ayant reproduit, diffusé et mis sur le marché des logiciels Microsoft, notamment le logiciel d’exploitation Microsoft Windows XP, édités par la société Microsoft Corporation sans son autorisation,

Faits prévus par Art.L.335-3, Art.L.335-2 al.2, Art.L.112-2, Art.L.121-2 al.1, Art.L. 122-2, Art.L.122-4, Art.L.122-6 CPI et réprimés par Art.L.335-2 al.2, Art.L.335-5 al.1, Art.L.335-6, Art.L.335-7 CPI,

D’avoir à Paris (75), du mois de janvier 2006 au mois de février 2008, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, offert à la vente ou vendu des marchandises présentées sous une marque contrefaisante, en l’espèce en ayant reproduit, imité, utilisé, apposé, supprimé la marque Microsoft, en violation des droits conférés par son enregistrement, en l’espèce en ayant reproduit et utilisé la marque “Microsoft” appartenant à la société Microsoft Corporation sans son autorisation (certificat d’enregistrement Inpi 1-155-513) sur : les annonces de vente en ligne sur le site eBay – les programmes eux-mêmes – les certificats d’authenticité, guides de démarrage rapide et cédéroms,

Faits prévus par Art.L.716-10 b), Art.L.711-1, Art.L.712-1, Art.L.713-1, Art.L.716-1 CPI et réprimés par Art.L.716-10 al.1, Art.L.716-11-1, Art.L.716-13, Art.L.716-14 CPI,

D’avoir à Paris (75), du mois de janvier 2006 au mois de février 2008, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, intentionnellement exercé dans un but lucratif une activité de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services, ou accompli des actes de commerce, en l’espèce en ayant vendu sur le site internet e-ebay environ 726 logiciels de marque Microsoft pour un montant estimé à hauteur de 50 441 €,

Faits prévus par Art.L.8224-1, Art.L.8221-1 al.1 1°, Art.L.8221-3, Art.L.8221-4, Art.L.8221-5 code du travail et réprimés par Art.L.8224-1, Art.L.8224-3, Art.L.8224-4 code du travail,

Cyril S. est prévenu :

D’avoir à Pignan (34) et à Paris (75), du mois d’août 2006 au mois d’octobre 2008, en tout cas sur le territoire national et depuis temps son couvert par la prescription, sans autorisation de son auteur par tout procédé reproduit, mis sur le marché à titre onéreux ou gratuit un logiciel, en l’espèce en ayant reproduit, diffusé et mis sur le marché des logiciels Microsoft, notamment le logiciel d’exploitation Microsoft Windows XP, édités par la société Microsoft Corporation sans son autorisation,

Faits prévus par Art.L335-3, Art.L.335-2 al.2, Art.L.112-2, Art.L.121-2 al.1, Art.L122-2, Art.L.122-4, Art.L.122-6 CPI et réprimés par Art.L.335-2 la 2, Art.L.335-5 al.1, Art.L335-6, Art.L.335-7 CPI,

D’avoir à Pignan (34) et à Paris (75), du mois d’août 2006 au mois d’octobre 2008, en tout cas sur le territoire national et depuis temps son couvert par la prescription, offert à la vente ou vendu des marchandises présentées sous une marque contrefaisante, en l’espèce en ayant reproduit, imité, utilisé, apposé, supprimé la marque Microsoft, en violation des droits conférés par son enregistrement, en l’espèce en ayant reproduit et utilisé la marque “Microsoft” appartenant à la société Microsoft Corporation sans son autorisation (certificat d’enregistrement Inpi 1-1-155-513) sur : les annonces de vente en ligne sur le site eBay – les programmes eux-mêmes – les certificats d’authenticité, guides de démarrage rapide et cédéroms,

Faits prévus par Art.L.716-10 b), Art.L.711-1, Art.L.712-1, Art.L.713-1, Art.L.716-1 CPI et réprimés par Art.L.716-10 al. 1, Art.L.716-11-1, Art.L.716-13, Art.L.716-14 CPI,

Toufik C. est prévenu :

D’avoir à Paris (75), et La Garenne Colombes (92) au cours de l’année 2004 et jusqu’au mois de septembre 2008, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, sans autorisation de son auteur par tout procédé reproduit, mis sur le marché à titre onéreux ou gratuit un logiciel, en l’espèce en ayant reproduit, diffusé et mis sur le marché des logiciels Microsoft, notamment le logiciel d’exploitation Microsoft Windows XP, édités par la société Microsoft Corporation sans son autorisation,

Faits prévus par Art.L.335-3, Art.L.335-2 al.2, Art.L.112-2, Art.L.121-2 al. 1, Art L.122-2, Art.L.122-4, Art.L.122-6 CPI et réprimés par Art.L.335-2 al.2, Art.L335-5 al.1, Art.L.335-6, Art.L.335-7 CPI,

D’avoir à Paris (75), et La Garenne Colombes (92), au cours de l’année 2004 et jusqu’au mois de septembre 2008, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, offert à la vente ou vendu des marchandises présentée sous une marque contrefaisante, en l’espèce en ayant reproduit, imité, utilisé, apposé, supprimé la marque Microsoft, en violation des droits conférés par son enregistrement, en l’espèce en ayant reproduit et utilisé la marque “Microsoft” appartenant à la société Microsoft Corporation sans son autorisation (certificat d’enregistrement Inpi 1-155-513 sur : les annonces de vente en ligne sur le site eBay – les programmes eux-mêmes – les certificats d’authenticité, guides de démarrage rapide et cédéroms,

Faits prévus par Art.L.716-10 b), Art.L.711-1, Art.L.712-1, Art.L.713-1, Art.L.716-1 CPI et réprimés par Art.L.716-10 al.1, Art.L.716-11-1, Art.L.716-13, Art.L.716-14 CPI,

[…]

DISCUSSION

Sur l’action publique

Sur les faits dénoncés se trouvant à l’origine des poursuites :

Par acte daté du 12 décembre 2007 la société “Microsoft Corporation” portait plainte auprès du Parquet notamment pour faits de contrefaçon de marque et de contrefaçon de droit d’auteur en révélant les faits suivants :

– la société plaignante rappelait que sous la marque – Microsoft – elle avait créé, entre autres, des logiciels systèmes d’application tels que Microsoft Windows xp Pro – et également – Microsoft Windows Vista – ; sur ses logiciels et sur ses marques elle soulignait que le code de la propriété intellectuelle avait organisé des mesures de protection lui conférant des prérogatives d’ordre extra-patrimonial et patrimonial
– il avait été porté à sa connaissance que des agissements susceptibles de contrevenir à ses droits pouvaient avoir été commis sur le site de vente aux enchères en ligne eBay
– ainsi, avait-elle été informée, qu’au travers du pseudonyme – poulet_traqueur – une personne proposait sur le site considéré des logiciels présentés comme neufs mais à des prix très inférieurs à ceux du marché ; les transactions considérées portaient notamment sur le logiciel système d’exploitation – Microsoft Windows version professionnelle, service pack 2 (xp Pro SP -2) – pour une somme de 85 €
– pour ces ventes l’une des annonces était rédigée dans les termes suivants :
Windows XP Pro SF2 (CD+Livret+Licence)-Promo !!
Microsoft Windows XP Pro SF2 + Livret + Licence Achetez ce produit immédiatement, sans attendre les enchères !!!
Paiement paypal ou carte bancaire par paypal uniquement !!!
CD original d’installation Windows XP Professionnel SF2 en Français sous blister, bootable, fourni à la base pour un PC Fujitsu, mais s‘installe sur tout ordinateur (de marque ou assemblé). Ce CD est fourni avec un sticker Microsoft contenant la licence d’exploitation (CD Key). La licence n‘a jamais été activée. Ni installée Ni enregistrée. Une notice explicative vous sera fournie avec le CD vous expliquant la procédure d‘activation.
Un CD vierge sera fourni avec votre colis
– la société soulignait que l’annonce était accompagnée d’une reproduction couleur du recto du Guide de démarrage rapide d’un produit logiciel Microsoft Windows xp Professionnel commercialisé en version OEM
– d’autres annonces avaient porté sur le même type de produit mais à des prix très inférieurs pour 20 à 25 €
– mandaté par la société “Microsoft Corporation” Me Legrain, huissier de justice, avait passé commande par l’intermédiaire de la société “Vintep Info” ; il avait dressé procès-verbal le 30 octobre 2007 lors de la réception de l’envoi ; à l’intérieur de l’enveloppe reçue par la suite se trouvaient :
un disque compact enregistrable vierge
un guide de démarrage rapide pour le produit Microsoft Windows xp Professionnel en version OEM sur ordinateur personnel Fujitsu Siemens contenant un cédérom authentique de restauration reproduisant le logiciel Microsoft Windows xp Professionnel SP2
un certificat d’authenticité pour le produit Microsoft Windows xp Professionnel
en version OEM sur ordinateur NEC, clef d’activation (product key) VX3RF-. V2HF D-6BF7Q-4D6JQ
une feuille comportant des instructions pour installer et obtenir l’activation de l’exemplaire du logiciel contenu dans le guide de démarrage rapide
– le bénéficiaire du règlement correspondant à cet envoi était un certain Benjamin L. l’adresse de l’expéditeur du dit envoi se trouvait dans le xème arrondissement…

Le Parquet demandait aux militaires de la gendarmerie de poursuivre, en enquête préliminaire, des recherches sur les faits dénoncés par la société plaignante.

Au terme de ces vérifications trois personnes étaient identifiées comme étant susceptibles d’avoir participé aux transactions intervenues :

Benjamin L. admettait avoir vendu des logiciels sur le site eBay alors qu’il ne détenait aucune autorisation ; en outre le revenu tiré de cette activité (50 441 €) n’avait fait l’objet d’aucune déclaration.

Toufik C. avait quant à lui procédé à 118 transactions (pour une somme de 3155 € 16) entre le 28 décembre 2006 et le 15 janvier 2008.

II expliquait avoir récupéré des logiciels d’installation dans des poubelles dans le quartier de la Défense ; il les avait vendus sans être régulièrement mandaté pour le faire.

Cyril S. avait lui aussi vendu plusieurs lots de logiciels.

Sur les faits visés par la prévention :

Benjamin L. a été cité devant le Tribunal sous la prévention de travail dissimulé par dissimulation d’une activité entre le mois de janvier 2006 et le mois de février 2008 et au cours de la même période pour contrefaçon de marque et contrefaçon de droit d’auteur.

Cyril S. comparait pour délits de contrefaçon de marque et de droit d’auteur entre le mois d’août 2006 et le mois d’octobre 2008.

Toufik C. est cité pour contrefaçon de marque et de droit d’auteur faits commis depuis l’année 2004 jusqu’au mois de septembre 2008.

Sur la régularité de la procédure :

Le conseil de Toufik C. soutient par voie de conclusions que la procédure suivie contre ce dernier est entachée d’irrégularité.
En premier lieu, il fait valoir que la citation délivrée ne serait pas conforme aux prescriptions de l’article 390-1 du code de procédure pénale.

Le texte précité reçoit application en cas de convocation notifiée à un prévenu sur instruction du Procureur de la République notamment par un officier de police judiciaire.
En l’espèce, la citation qui a été remise à Toufik C. lui a été signifiée par l’intermédiaire d’un huissier sur réquisition du Parquet de telle sorte que le texte invoqué n’a pas à recevoir application.
En tous cas, il y a lieu d’observer que la citation qui a été délivrée à l’intéressé répond aux énonciations exigées par l’article 551 du code de procédure pénale.
Ce premier moyen est non fondé et doit être rejeté.

En deuxième lieu le conseil de Toufik C. expose que les poursuites auraient été engagées de manière irrégulière dans la mesure où elles auraient notamment pour origine un constat d’huissier qui serait intervenu de manière déloyale.
Sur les circonstances de l’intervention de cet auxiliaire de justice il y a lieu de rappeler que selon l’article 427 du code pénal « hors les cas où la loi en dispose autrement les infractions peuvent être établies par tout mode de preuve et le juge décide d‘après son intime conviction. Le juge ne peut fonder sa décision que sur des preuves qui lui sont apportées au cours des débats et contradictoirement discutées devant lui ».
Le Tribunal observe d’une part que ni la compétence territoriale ni la capacité de Me Legrain pour dresser procès-verbal ne sont mises en cause.
D‘autre part, sur le fond, il apparaît que l’achat auquel cet huissier a assisté à la demande de la société “Microsoft” a été réalisé sans artifice ni provocation ni moyen frauduleux.
Par application du texte sus visé la société plaignante était en droit de solliciter le concours du dit huissier pour confirmer la véracité des éléments portés à sa connaissance.
Le second moyen ne peut, ainsi, qu’être écarté.

En troisième lieu le conseil de Toufik C. soutient que la société “Microsoft Corporation” n’aurait ni qualité ni intérêt à agir dans le cadre de la présente procédure.
Le Tribunal retient que les poursuites ont été engagées à l’initiative du Ministère Public et que, par suite, le dernier moyen invoqué au nom de ce prévenu est sans effet sur la régularité de la procédure.

En conclusion il convient de rejeter comme non fondées les conclusions de nullité de la procédure.

Sur la culpabilité :

Sur le délit de travail dissimulé reproché à Benjamin L.

Au regard des constatations qui ont été faites par les enquêteurs, il est constant que pendant plusieurs mois Benjamin L., sur le site eBay, s’est livré à une activité de vente de logiciels et entre le 13 janvier 2006 et le 15 février 2008, 726 transactions ont été dénombrées pour une somme totale de 50 441 €.

Lorsqu’il avait été entendu, au cours de la garde à vue, Benjamin L. n’avait contesté ni l’existence de ce commerce ni le nombre de transactions réalisées pas plus que la somme totale de celles-ci.

Comparant à l’audience Benjamin L. a réitéré sans détour ses précédentes déclarations tout en admettant n’avoir procédé à aucune déclaration sociale et / ou fiscale de son activité.

Compte tenu de la fréquence des transactions intervenues sur une période de deux années et ayant généré des revenus réguliers il apparaît que l’activité considérée avait le caractère d’une activité commerciale à but lucratif et aurait dû, à ce titre, être déclarée.

En conclusion en ne respectant pas cette obligation légale Benjamin L. a commis le délit de dissimulation d’activité.

Il convient, en conséquence, de retenir sa culpabilité de ce chef.

Sur le délit de contrefaçon de droit d’auteur reproché aux trois prévenus

En premier lieu l’article L 335-3 du code de la propriété intellectuelle prévoit que constitue un délit de contrefaçon la violation de l’un des droits de l’auteur d’un logiciel.
En second lieu l’article L 122-6 du même code précise notamment… « le droit d’exploitation appartenant à l’auteur d’un logiciel comprend le droit d‘effectuer et d’autoriser : 1° la reproduction permanente ou provisoire d’un logiciel en tout ou partie, par tout moyen et sous toute forme dans la mesure où le chargement, l‘affichage l’exécution, la transmission ou le stockage de ce logiciel nécessitent une reproduction, ces actes ne sont possibles qu ‘avec l‘autorisation de l’auteur ;… 3° la mise sur le marché à titre onéreux ou gratuit, y compris la location, du ou des exemplaires d’un logiciel par tout procédé… »

Les prévenus font plaider leur relaxe en faisant d’une part valoir que les faits qu’ils ont commis ne peuvent caractériser la violation des dispositions précités (A) et d’autre part que le principe de l’épuisement des droits doit tenir en échec les réclamations de la société “Microsoft” (B).

A :

Les prévenus réfutent les faits de contrefaçon qui leur sont reprochés en faisant valoir que les produits qu’ils ont vendus étaient authentiques.
Ils se présentent comme ayant été vendeurs de logiciels n’ayant, certes, pas été agréés pour ce faire mais n’ayant pu, compte tenu de leurs seuls agissements, attenter aux droits du créateur du système.

Il y a lieu de rappeler que les logiciels de la société “Microsoft” sont commercialisés selon deux modes principaux :
– le premier mode dit FPP pour “Full Package Product” correspond à la vente en détail d’un exemplaire d’un logiciel ; cet exemplaire est vendu séparément de l’ordinateur, même s’il peut être acheté en même temps ; par la suite l’acquéreur peut vendre le matériel informatique avec ou sans l’exemplaire du logiciel ; il peut transférer son droit d’utilisation sur le logiciel ou le conserver
– le second mode dit OEM pour “Original Equipement Manufacturer” repose sur la vente concomitante et liée du matériel et du logiciel ; les deux éléments ne pouvant, par la suite, être dissociés.

En l’espèce, il a été établi par les éléments recueillis au cours de l’enquête (et notamment par le constat dressé par l’huissier le 31 octobre 2007) que les logiciels vendus par les trois prévenus étaient des logiciels OEM.

Cette caractéristique avait été admise notamment par Toufik C. lorsqu’il avait expliqué au cours de sa garde à vue « concernant la charte eBay la vente de logiciels OEM était possible sur le site internet aux conditions suivantes la vente de ces logiciels doit s‘accompagner soit de l’ordinateur auquel est rattaché le N° de licence de ce logiciel soit d’un de ses composants ».

Au cours des débats, cette situation n’a été contestée ni par Benjamin L. ni par Cyril S.

En outre, ces circonstances sont corroborées par les pièces communiquées par le conseil de Benjamin L. (pièce n 9) ; ainsi, sur le site des établissements “Surcouf » l’internaute apprend-t-il « Windows sous licence OEM s‘installent sur un PC neuf et sur un disque dur formaté. Contrairement à la version boîte, la licence OEM de Windows est attachée à la machine sur laquelle il est installé, c‘est à dire qu‘il ne peut être réinstallé sur une nouvelle machine par la suite ».

Enfin, lorsqu’il avait été entendu par les enquêteurs le 11 février 2009, Benjamin L. s’était exprimé en ces termes « dans l’ensemble tous les cédéroms que j’ai achetés étaient des originaux livrés avec le livret et le tout sous blister scellé.., lors de mes premiers achats je sélectionnais également des annonces indiquant que le logiciel était vendu avec la licence dite COA “Certificate of authenticity » …Au bout de six mois j’ai considéré que la licence n‘était pas absolument nécessaire pour revendre les logiciels ».

Benjamin L. avait, également, souligné qu’il avait rapidement cessé la vente de – Windows xp – pour ordinateur Dell après avoir été informé par ses clients des difficultés rencontrées avec le produit acquis par eux correspondant davantage à un logiciel de restauration qu’à un logiciel d’installation.

Compte tenu des explications données par lui il apparaît que Benjamin L. avait la volonté de vendre des logiciels d’installation et par suite, avait privilégié une clientèle ne disposant d’aucune licence ce qui correspondait au logiciel d’intégration évoqué par Toufik C. (audition du 11 février 2009 procès-verbal 01059 pièce 47 feuillet 5 / 12).

En conclusion le Tribunal retient que les prévenus ont contrevenu aux dispositions légales précitées dans la mesure où ils ont mis en vente des logiciels OEM qui n’étaient pas accompagnés de la machine à laquelle ils étaient associés ou de l’un des composants de celle-ci.

La matérialité du délit de contrefaçon visé par la prévention est caractérisée.

Aucun élément du dossier et / ou des débats ne permet de combattre la présomption de mauvaise foi liée à la matérialité du délit examiné.

B :

In fine l’article L 122-6 du code de la propriété intellectuelle précise la « première vente d’un exemplaire d’un logiciel dans le territoire d’un Etat membre de la Communauté européenne ou d‘un Etat partie à l‘accord sur I‘Espace économique européen par l’auteur ou avec son consentement épuise le droit de mise sur le marché de cet exemplaire dans tous les Etats membres… ».

Selon les prévenus il ne peut être contesté que les logiciels litigieux avaient fait l’objet d’une première commercialisation au sein de la Communauté européenne à l’occasion de laquelle la société “Microsoft” avait perçu le règlement afférent à ses droits et ne pouvait plus s’opposer à la revente ultérieure de ses logiciels.

II ressort des dispositions sus visées, énonçant le principe dit de l’épuisement des droits, que la commercialisation sous forme d’exemplaires d’un produit couvert par le droit d’auteur ne peut plus faire l’objet de restrictions après avoir été mis en circulation une première fois

Cependant il y a lieu de rappeler que la règle de l’épuisement des droits suppose que l’auteur a donné son consentement à la première mise en circulation de l’exemplaire de l’oeuvre.

En l’espèce, compte tenu des caractéristiques du mode de commercialisation OEM, les prévenus ne peuvent prétendre avoir acquis les logiciels considérés dans des conditions régulières et par suite, ils n’étaient pas en droit de les vendre sinon en violation des droits de leur auteur.

En conséquence, Benjamin L., Toufik C. et Cyril S. sont mal fondés à exciper de la théorie de l’épuisement des droits dans la mesure où les logiciels acquis puis vendus par leurs soins l’ont été, dès l’origine, sans le consentement de la société “Microsoft” dans la mesure où il apparaissait que le propriétaire de l’ordinateur était toujours titulaire de la licence qui lui avait été concédée, à l’origine, avec le matériel.

Sur le délit de contrefaçon de marque reproché aux trois prévenus

L’article L 716-10 du code de la propriété intellectuelle réprime « le fait par toute personne… b) d‘offrir à la vente ou de vendre des marchandises présentées sous une marque contrefaite… «
L’article L 713-2 du même code interdit sauf autorisation du propriétaire « a) la reproduction, l’usage ou l’apposition d’une marque… ainsi que l‘usage d’une marque reproduite, pour des produits ou services identiques à ceux désignés dans l’enregistrement. »

La société “Microsoft Corporation” est propriétaire de la marque – Microsoft – enregistrée auprès de l’institut National de la Propriété Industrielle sous le n° 1555513 le 16 octobre 1989 à l’origine et par la suite régulièrement renouvelée pour les produits des classes 9, 16, 35 et 42.

Il n’est pas contestable et n’est, du reste, pas contesté par les prévenus que ceux-ci ont utilisé et reproduit sans autorisation de son titulaire la marque – Microsoft – sur les annonces de vente en ligne sur le site eBay, sur les certificats d’authenticité, les guides de démarrage rapide et également sur les cédéroms.

Les produits et services considérés étant identiques à ceux désignés dans l’enregistrement, par application des textes précités, il y a lieu constater que le délit de contrefaçon de marque visé par la prévention est également caractérisé.

Il convient d’entrer en voie de condamnation de ce chef.

Sur la peine

Les prévenus ne disposent d’aucun antécédent.

Compte tenu des éléments de personnalité et des circonstances de l’espèce : il y a lieu de prononcer à leur encontre une peine d’avertissement soit pour chacun une amende de 10 000 € s’agissant de Benjamin L. et de 5000 € s’agissant de Cyril S. et de Toufik C.

Les intéressés n’ayant jamais été condamnés ni mis en garde auparavant dans d’autres circonstances il convient d’assortir cette condamnation en totalité du bénéfice du sursis.

Enfin il y a lieu compte tenu des éléments recueillis de faire droit aux demandes de non inscription sur l’extrait numéro 2 du casier judiciaire.

Il y a lieu, en outre, de prononcer la confiscation des scellés.

Enfin en raison des circonstances dans lesquelles les faits considérés ont été commis le présent jugement devra être publié selon les modalités déterminées au dispositif ci-après.

Sur l’action civile

Les réclamations formées par la société “Microsoft Corporation” sont recevables en la forme.

Sur le fond cette société forme des demandes d’ordre patrimonial d’une part et d’autre part d’ordre extra-patrimonial.

Les articles L 331-1-3 et L 716-14 du code de la propriété intellectuelle prévoient notamment que « pour fixer les dommages intérêts, la juridiction prend en considération les conséquences économiques négatives, dont le manque à gagner, subies par la partie lésée, les bénéfices réalisées par l’auteur de l’atteinte aux droits et le préjudice moral causé au titulaire de ces droits du fait de l’atteinte… »

Au regard de ces prescriptions le Tribunal observe que :

Sur le préjudice patrimonial :

La partie civile calcule le préjudice matériel subi en se référant au prix moyen hors taxes de vente d’un logiciel – FPP – ; cependant cette référence n’est pas pertinente en l’espèce dans la mesure où les faits examinés ont porté sur des logiciels – OEM -.
L’on remarque que sur les sites Pearl et Surcouf (pièces n° 7 et 9. communiquées par le conseil de Benjamin L.) les produits similaires à ceux du présent dossier à un prix permettent de retenir la somme de 90 € pour chaque produit.

Soit :
– pour Benjamin L. 726 transactions ce qui aboutit à 65 340 €
– pour Toufik C. 118 transactions soit 10 620 €
– pour Cyril S. 56 transactions soit 5040 €.

Sur le préjudice moral :

Au regard des circonstances de l’espèce le Tribunal estime devoir retenir une réparation symbolique pour ce chef de préjudice dans la mesure où par ailleurs la publication d’un extrait du jugement doit être considérée également comme une mesure de réparation de l’atteinte aux droits extra patrimoniaux de la partie civile.

Les frais de procédure doivent être fixées à 1500 € au total soit à la charge de chaque prévenu une somme de 500 €.

Les demandes complémentaires de la société “Microsoft Corporation” doivent être rejetées.

DECISION

Le tribunal statuant publiquement, en matière correctionnelle, en premier ressort et par jugement contradictoire à l’encontre de Benjamin L., Cyril S. et de Toufik C., prévenus, à l’égard de la société Microsoft Corporation, partie civile ;

Sur l’action publique :

. Rejette les exceptions de nullité de la procédure.

. Déclare Benjamin L. coupable pour les faits qualifiés de :
– contrefaçon par diffusion ou représentation d’oeuvre de l’esprit au mépris des droits de l’auteur, faits commis du mois de janvier 2006 au mois de février 2008, à Paris,
– vente, mise en vente de produit sous une marque contrefaite, faits commis du mois de janvier 2006 au mois de février 2008, à Paris,
– exécution d’un travail dissimulé, faits commis du mois de janvier 2006 au mois de février 2008, à Paris.

. Condamne Benjamin L. à une amende délictuelle de 10 000 €.

Vu les articles 132-29 à 132-34 du Code pénal :

. Dit qu’il sera sursis totalement à l’exécution de cette peine dans les conditions prévues par ces articles.

Et aussitôt, le président, suite à cette condamnation assortie du sursis simple, a donné l’avertissement, prévu à l’article 132-29 du Code pénal, au condamné que s’il commet une nouvelle infraction, il pourra faire l’objet d’une condamnation qui sera susceptible d’entraîner l’exécution de la première peine sans confusion avec la seconde et qu’il encourra les peines de la récidive dans les termes des articles 132-9 et 132-10 du Code pénal.

Vu les articles susvisés ; à titre de peine complémentaire :

. Ordonne à l’encontre de Benjamin L. la confiscation des scellés.

. Dit qu’en application des dispositions de l’article 775-1 du Code de procédure pénale, il ne sera pas fait mention au bulletin n° 2 du casier judiciaire de Benjamin L. de la condamnation qui vient d’être prononcée.

. Déclare Cyril S. coupable pour les faits qualifiés de :
– contrefaçon, par diffusion ou représentation d’oeuvre de l’esprit au mépris des droits de l’auteur, faits commis du mois d’août 2006 au mois d’octobre 2008, à Pignan (34) et à Paris (75),
– vente, mise en vente de produit sous une marque contrefaite, faits commis du mois d’août 2006 au mois d’octobre 2008, à Pignan (34) et à Paris.

Vu les articles susvisés :

. Condamne Cyril S. à une amende délictuelle de 5000 €.

Vu les articles 132-29 à 132-34 du Code pénal :

. Dit qu’il sera sursis totalement à l’exécution de cette peine dans les conditions prévues par ces articles.

Et aussitôt, le président, suite à cette condamnation assortie du sursis simple, a donné l’avertissement, prévu à l’article 132-29 du Code pénal, au condamné que s’il commet une nouvelle infraction, il pourra faire l’objet d’une condamnation qui sera susceptible d’entraîner l’exécution de la première peine sans confusion avec la seconde et qu’il encourra les peines de la récidive dans les termes des articles 132-9 et 132-10 du Code pénal.

Vu les articles susvisés ; à titre de peine complémentaire :

. Ordonne à l’encontre de Cyril S. la confiscation des scellés.

. Dit qu’en application des dispositions de l’article 775-1 du Code de procédure pénale, il ne sera pas fait mention au bulletin n° 2 du casier judiciaire de Cyril S. de la condamnation qui vient d’être prononcée.

. Déclare Toufik C. coupable pour les faits qualifiés de :
– contrefaçon par diffusion ou représentation d’oeuvre de l’esprit au mépris des droits de l’auteur, faits commis au cours de l’année 2004 et jusqu’au mois de septembre 2008, à Paris et La Garenne Colombes (92),
– vente, mise en vente de produit sous une marque contrefaite, faits commis au cours de l’année 2004 et jusqu’au mois de septembre 2008, à Paris et La Garenne Colombes (92).

Vu les articles susvisés :

. Condamne Toufik C. à une amende délictuelle de 5000 €.

Vu les articles 132-29 à 132-34 du Code pénal :

. Dit qu’il sera sursis totalement à l’exécution de cette peine dans les conditions prévues par ces articles.

Et aussitôt, le président, suite à cette condamnation assortie du sursis simple, a donné l’avertissement, prévu à l’article 132-29 du Code pénal, au condamné que s’il commet une nouvelle infraction, il pourra faire l’objet d’une condamnation qui sera susceptible d’entraîner l’exécution de la première peine sans confusion avec la seconde et qu’il encourra les peines de la récidive dans les termes des articles 132-9 et 132-10 du Code pénal.

Vu les articles susvisée ; à titre de peine complémentaire :

. Ordonne à l’encontre de Toufik c. la confiscation des scellés.

. Dit qu’en application des dispositions de l’article 775-1 du Code de procédure pénale, il ne sera pas fait mention au bulletin n° 2 du casier judiciaire de Toufik C. de la condamnation qui vient d’être prononcée.

Vu les articles susvisés ; à titre de peine complémentaire :

. Ordonne à l’égard de Benjamin L., Cyril S. et de Toufik C. la publication, en première page, sur le site internet eBay France pour une durée de 15 jours consécutifs dans un encadré de 260 (hauteur) sur 954 (largeur) pixels, en lettres noires sur fond blanc, en police de caractère Verdana gras de taille 15 sous le titre -Publication Judiciaire – du texte suivant :

– Par jugement en date du 25 juin 2009 la 31ème chambre correctionnelle du Tribunal de Grande Instance de Paris a condamné BL, TC et CS pour contrefaçon des droits d’auteur de la société Microsoft Corporation et pour contrefaçon de la marque Microsoft pour avoir vendu sur le site eBay France notamment des exemplaires de logiciel Microsoft Windows xp Professionnel alors que ces exemplaires relevaient du régime OEM et que le propriétaire de l’ordinateur était toujours titulaire de la licence. En répression le Tribunal a prononcé des peines d’amende. Sur les intérêts civils le Tribunal a alloué à la société Microsoft Corporation une somme totale de 81 000 € en réparation de son préjudice matériel -.

La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d’un montant de 90 € dont est redevable Benjamin L., de 90 € dont est redevable Cyril S., de 90 € dont est redevable Toufik C.

Sur l’action civile ;

. Déclare recevable, en la forme, la constitution de partie civile de la société Microsoft Corporation.

. Condamne Benjamin L., à payer à la société Microsoft Corporation, partie civile, la somme de 65 340 €, en réparation du préjudice matériel, de 1 euro, en réparation du préjudice moral, et en outre la somme de 500 € au titre de l’article 475-1 du Code de procédure pénale.

. Condamne Toufik C., à payer à la société Microsoft Corporation, partie civile, la somme de 10 620 €, en réparation du préjudice matériel, de 1 euro, en réparation du préjudice moral, et en outre la somme de 500 € au titre de l’article 475-1 du Code de procédure pénale.

. Condamne Cyril S., à payer à la société Microsoft Corporation, partie civile, la somme de 5040 €, en réparation du préjudice matériel, de 1 euro, en réparation du préjudice moral, et en outre la somme de 500 € au titre de l’article 475-1 du Code de procédure pénale.

Les prévenus présents à l’audience sont informés de la possibilité pour la partie civile, non éligible à la Civi, de saisir le Sarvi s’ils ne procèdent pas au paiement des dommages-intérêts auxquels ils ont été condamnés dans le délai de 2 mois courant à compter du jour où la décision est devenue définitive.

. Déboute la société Microsoft Corporation, partie civile, du surplus de ses demandes.

Le tribunal : Mme Marie-Christine Plantin (vice-président), M. Jean François Monereau et Mme Catherine Raynouard (juges)

Avocats : Me Henri Leben, Me Daniel Fellous, Me Hassan Guemiah, M. Mariez, Me Jean-François Jesus

Auteur de l’article : la Rédaction

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