référé

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Mots-clés :

Auteur :
la Rédaction

Mis à jour :
16/05/18

 

Le référé est une procédure qui consiste à demander au juge, en urgence, une mesure provisoire pour mettre fin à un trouble ou pour se préconstituer une preuve (sauf au pénal).
Il peut aussi consister à demander une provision (avance en somme d'argent) si l'obligation concernée n'est pas sérieusement contestable.

La compétence en référé revient au président de la juridiction qui aurait était normalement compétente pour connaître du litige (par exemple le président du Tribunal de Grande Instance pour une obligation personnelle et mobilière de plus de 10.000€).
Le référé doit respecter le principe du contradictoire et ne doit donc pas être confondu avec l'ordonnance sur requête. Une assignation doit ainsi avoir été délivré au défendeur.

Il existe plusieurs fondements pour agir en référé :

– Référé urgence :

le président peut ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différent. Ainsi, s'il n'y a aucune contestation sérieuse du défendeur, le juge pourra ordonner des mesures d'anticipation. S'il existe une contestation sérieuse (= légitime), alors l'existence d'un différend peut tout de même justifier qu'il prenne certaines mesures conservatoires ou préparatoires.
L'urgence de la mesure est une condition nécessaire. Entendue comme «"la nécessite qui ne souffre d'aucun retard"», on considère qu'il y a urgence s'il est très probable qu'en l'absence de mesures prises par le juge, le demandeur subirait un préjudice. (art. 808 CPC)

– Référé en cas de dommage imminent ou de trouble manifestement illicite :

Même en présence d'une contestation sérieuse du défendeur, le juge peut prescrire des mesures conservatoires en cas de dommage imminent, ou de remise en état en cas de trouble manifestement illicite. (art. 809, al 1 CPC)

– Référé provision :

En l'absence de contestation sérieuse, le juge peut accorder une provision au créancier d'une obligation, ou même en ordonner son exécution. (art. 809, al 2 CPC).

– Référé probatoire :

S'il existe un motif légitime (souverainement apprécié par le juge du fond) de conserver ou d'établir une preuve avant tout procès, le juge peut ordonner toutes les mesures d'instruction légalement prévues. Il pourra le faire en référé mais aussi sur requête (c'est à dire sans en avertir l'autre partie) si les circonstances l'exigent (par exemple, efficacité de la mesure par l'effet de surprise). (art. 145 CPC)

Le référé est toujours provisoire, c'est à dire qu'il n'a pas autorité de la chose jugée et peut donc ensuite être annulé par les juges statuant au fond. Cependant, l'ordonnance de référé est par principe exécutoire.


• assignation • ordonnance sur requête

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Auteur de l’article : la Rédaction

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