Refus de faire application de la loi allemande dans le cadre d’une procédure de divorce impliquant un couple binational.
En l’espèce, dans l’arrêt rendu par la Cour de cassation, le 5 décembre 2012, un homme de nationalité française a épousé en France une femme de nationalité allemande en 1991. Le couple avait signé un contrat de mariage en Allemagne dans lequel ils prévoyaient notamment qu’en cas de divorce le mari devrait, en application du droit allemand, verser une compensation financière à son épouse. Le mari a introduit une procédure de divorce devant le juge aux affaires familiales en 2001, alors que l’épouse était retournée vivre en Allemagne.
La Cour d’appel de Paris, dans sa décision du 22 septembre 2011, statuant sur renvoi après cassation, a jugé que la loi française était applicable au divorce en vertu de l’article 309, alinéa 3 du code civil et de l’article 8 de la convention de La Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires, dans la mesure où le droit allemand ne se reconnaissait pas applicable à ce divorce.Or, la loi française applicable aux conséquences financières du divorce relatives aux époux ne tient pas compte des stipulations du contrat de mariage. La cour d’appel a dénié tout droit à prestation compensatoire à l’épouse.
La Cour de cassation s’aligne sur la décison de la cour d’appe : le texte visé ne permet pas aux époux de choisir la loi applicable à leurs obligations alimentaires.
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