Les dispositions de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965, régissant le statut de la copropriété, et selon lesquelles les fautes commises pour vices de construction ou de défaut d’entretien des parties communes ne trouvent pas à s’appliquer, dès lors que l’accident s’est produit au moment de travaux d’entretien.
Une copropriétaire est victime d’un accident dû à un dysfonctionnement du système hydraulique du pont élévateur du parking de l’immeuble, au moment où le syndicat des copropriétaires y faisait effectuer des travaux de maintenance, la réception des travaux étant prévue pour le lendemain de l’accident.
La cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 2 juillet 2012, relève que l’accident n’est dû ni à un défaut d’entretien du pont élévateur puisqu’au contraire l’accident est la conséquence de l’exécution des travaux de réfection qui touchaient à leur fin, ni à un vice de construction, puisque l’expertise judiciaire technique a établi que l’accident est exclusivement dû aux erreurs de câblage faîtes par M. X et à l’insuffisance des opérations de contrôle réalisées par l’entreprise de maintenance. Cependant, cette dernière à laquelle le syndicat des copropriétaires avait transféré la garde du chantier, avait conservé le contrôle du chantier, malgré l’intervention ponctuelle du sous-traitant qu’elle s’était substitué pour une mission précise soumise à son contrôle. En conséquence, la société de maintenance, qui n’a pas transféré la garde du pont élévateur à M. X. et qui n’a pas décelé les erreurs commises par celui-ci malgré le contrôle qu’elle a opéré, est responsable des dommages causés à la copropriétaire par le dysfonctionnement du pont élévateur.
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