Le calcul de l’indemnité de réduction due par le donataire ou le légataire d’une exploitation agricole en Alsace-Moselle est conforme à la Constitution.
L’article 73 de la loi du 1er juin 1924 conserve les règles successorales applicables avant 1919 dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.
Une question prioritaire de constitutionnalité a été formée sur le troisième alinéa de cet article, qui fixe les modalités de calcul de l’indemnité versée aux cohéritiers par le donataire ou le légataire d’une exploitation agricole, s’il est le conjoint survivant ou un successible en ligne directe d’une personne ayant le statut d’Alsacien-Lorrain, qui reteint en totalité l’objet de la libéralité, même si la valeur de cet objet excède la quotité disponible.Par dérogation aux dispositions de droit commun de l’article 922 du code civil, cette indemnité est calculée sur la base du revenu net moyen de l’exploitation à l’époque de l’ouverture de la succession.
Dans une décision du 28 septembre 2012, le Conseil constitutionnel a jugé conforme à la Constitution le troisième alinéa de l’article 73 de la loi du 1er juin 1924.
Il a tout d’abord rappelé que l’existence de règles propres à l’Alsace-Moselle n’est pas, par elle-même, contraire à la Constitution.
Il a également rappelé que, si le principe d’égalité devant la loi successorale impose que les héritiers placés dans une situation identique bénéficient de droits égaux dans la succession, il ne fait pas obstacle à ce que la loi autorise le donateur ou le testateur à avantager l’un de ses héritiers par un acte de volonté.En l’espèce, le législateur a entendu favoriser la transmission des exploitations agricoles en ligne directe en évitant leur cession ou leur morcellement. Les modalités d’évaluation de la valeur de l’exploitation agricole instituent une différence de traitement en lien direct avec l’objet de la loi.
Enfin, le Conseil a rappelé que les héritiers ne deviennent propriétaires des biens du défunt qu’en vertu de la loi successorale. Dès lors était inopérant le grief tiré de ce que les dispositions contestées, qui définissent les modalités selon lesquelles sont appréciés les droits respectifs des donataires ou légataires et des héritiers réservataires dans la succession, porteraient atteinte au droit de propriété des héritiers.
© LegalNews