L’intervention du notaire conseil ne revêt pas le caractère du concours, tombant sous le coup de l’interdiction prévue à l’article 2 du décret du 26 novembre 1971, s’il n’agit pas comme notaire instrumentaire : l’acte de vente immobilière authentifié n’est donc pas nul.
La société civile immobilière R. a vendu deux immeubles à la SCI B.Estimant que l’acte authentique comportait de fausses déclarations, la SCI R. a assigné la SCI B. en nullité de la vente et indemnisation de son préjudice et formulé une demande d’inscription de faux.
Dans un arrêt du 23 juin 2011, la cour d’appel de Riom l’a débouté de sa demande d’inscription de faux, de nullité de l’acte authentique et de dommages et intérêts.Les juges du fond ont relevé que M. X. était intervenu lors de la vente en qualité de notaire conseil de la SCI R.Ils ont également constaté que, M. Y., notaire instrumentaire qui avait reçu mission d’authentifier l’acte, avait précisé aux services de police qu’il savait que son intervention était requise car la SCP Z.- X. ne pouvait recevoir l’acte de vente, M. Z. étant titulaire de parts de la SCI B., et qu’il avait apporté tous les soins nécessaires à ce dossier.Ils en ont conclu que le notaire conseil avait juste participé à l’acte et non prêté son concours.
La Cour de cassation rejette le pourvoi de la SCI R., le 5 décembre 2012.La Haute juridiction judiciaire estime que la cour d’appel a pu déduire de ces constatations que « l’intervention de M. X., notaire conseil, ne revêtait pas le caractère du concours tombant sous le coup de l’interdiction prévue à l’article 2 du décret du 26 novembre 1971, qu’il n’avait fait que participer à l’acte et que les demandes d’inscription de faux et de nullité de la vente devaient être rejetées ».
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