Est justifiée l’action en remboursement de l’allocation de logement sociale dirigée contre le propriétaire ayant donné à bail une yourte, une maison mobile et un chalet préfabriqué ne répondant pas aux normes de décence et de salubrité exigées.
La caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône, estimant que les habitations données à bail par le propriétaire d’une yourte, d’un chalet et d’une maison mobile n’étaient pas conformes aux normes de décence et de salubrité exigées pour le versement de l’allocation de logement sociale, a réclamé à l’intéressé les sommes qu’il avait directement perçues à ce titre de 2004 à 2007. Ce dernier a contesté cette demande devant une juridiction de sécurité sociale.
Le 3 mars 2010, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a condamné le bailleur à rembourser à la caisse le montant des allocations qu’il avait perçues.Les juges du fond ont retenu que le décret du 30 janvier 2002 définit le logement ouvrant droit à ces allocations comme étant celui qui répond aux caractéristiques qu’il énumère et définit. Or, en l’espèce, les services d’hygiène de la ville avaient relevé que les trois structures étaient dépourvues de gros-oeuvre ou réalisées selon une technique légère, que les réseaux et branchements électriques n’avaient fait l’objet d’aucun contrôle de conformité, que la ventilation des trois logements n’était pas organisée, que leur étanchéité et leur isolation thermique n’étaient pas suffisantes, que les installations sanitaires n’étaient pas conformes, que l’évaluation globale de l’oxyde de carbone était mauvaise, d’où un risque pour la sécurité des occupants.
La Cour de cassation considère, dans un arrêt du 29 novembre 2012, que la cour d’appel a pu déduire que les trois structures ayant permis au propriétaire de percevoir les allocations de logement litigieuses ne répondaient pas aux exigences légales de sorte que l’action en remboursement dirigée contre celui-ci était justifiée.
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