Le refus des autorités françaises de convertir en adoption plénière les adoptions simples prononcées en Haïti est confirmé par la Cour de cassation.
La Cour de cassation rejette la requête aux fins d’adoption plénière d’un enfant haïtien le 28 novembre 2012.
En l’espèce, le 10 juin 2008, le tribunal civil de Port-au-Prince prononce l’adoption simple de deux enfants haïtiens par deux époux français. Les parents par le sang des adoptés ont, dans un premier temps, consenti à leur adoptions simple. Puis par deux actes notariés du 18 février 2009, dressés par un notaire haïtien, ils ont réitéré leur consentement en vue d’une adoption plénière. De retour en France, les adoptants sollicitent le prononcé d’une adoption plénière.
Par arrêt infirmatif en date du 25 octobre 2011, la cour d’appel de Bordeaux rejette la requête au motif que les actes notariés constatant le consentement à l’adoption plénière n’ont pas été légalisés.
Devant la Cour de cassation, les adoptants font valoir que, si la formalité de la légalisation des actes de l’état civil établis par une autorité étrangère et destinés à être produits en France est obligatoire, selon la coutume internationale et sauf convention contraire, une telle exigence de légalisation ne saurait s’imposer en l’espèce dans la mesure où le consentement à l’adoption n’est pas un acte de l’état civil.
La Cour de cassation confirme dans cette décision que « les actes établis par une autorité étrangère et destinés à être produits devant les juridictions françaises doivent au préalable, selon la coutume internationale et sauf convention internationale contraire, être légalisés pour y produire effet ».S’agissant d’un acte public soumis à légalisation, le juge du fond a, en l’absence de convention internationale contraire, rejeté la requête en adoption plénière des adoptants, faute de légalisation de l’acte litigieux.
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