Le congé pour reprise d’un logement impose au bailleur d’y habiter à titre principal, sous peine de congé frauduleux.
Un bailleur a délivré un congé aux fins de reprise d’une habitation à son profit. Après avoir libéré l’habitation, le preneur demande des dommages et intérêts pour congé frauduleux.
Dans un arrêt du 10 novembre 2010, la cour d’appel de Caen rejette la demande du preneur, au motif que même si le bailleur occupe de manière alternative ses différents logements, ce mode d’occupation temporaire ne permet pas d’établir une intention frauduleuse du bailleur.
La Cour de cassation casse et annule, le 17 octobre 2012, l’arrêt de la cour d’appel, considérant que les juges du fond n’avaient pas respecté l’article 2 et 15 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 ; le congé pour reprise n’est pas frauduleux à la condition d’une habitation principale du logement repris. En l’espèce, le bailleur partage l’occupation de l’habitation reprise et d’un autre logement.
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